TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2313505_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. C... B..., représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé la Russie comme pays de renvoi, décision révélée le 16 octobre 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État (préfet des Hauts-de-Seine) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d’incompétence ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Par un mémoire en défense reçu le 7 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal, à la transmission de la requête au tribunal administratif de Paris et à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du présent litige ; - la requête est dirigée contre une décision inexistante puisque la décision fixant le pays de destination n’existe pas et que la décision attaquée constitue une lettre invitant l’intéressé à présenter des observations, soit un acte préparatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Par une lettre du 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé qu’il envisageait de fixer la Fédération de Russie comme pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office. M. B... demande l’annulation de cette décision. La requête présentée par M. B... est dirigée contre un courrier l’invitant à présenter des observations, ci-dessus visé, qui constitue une mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie et la requête rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Montreuil, le 2 février 2026. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juillet 2023
ORTA_2313505_20230706CAA7527 octobre 2023
ORCA_23PA03607_20231027TA932 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2313505_20260202
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2313505_20260202
Données disponibles
- Texte intégral