CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03733_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2305973 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis, revêt un caractère incomplet ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement qui lui est administré en France n'est pas disponible au Maroc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain, né le 14 mai 1979 et entré en France, selon ses déclarations, en 1999, a sollicité, le 21 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A B fait appel du jugement du 12 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la seule circonstance que les deux rubriques intitulées " interruption éventuelle du suivi psychiatrique (raisons) " et " perspectives et pronostic " du rapport médical établi le 27 septembre 2022 par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et au vu duquel le collège de médecins de l'OFII a émis son avis le 19 octobre 2022, ne sont pas renseignées, est sans incidence sur la régularité de la procédure en cause dès lors, d'une part, que l'absence de renseignements sous la première rubrique suggère qu'aucune interruption du suivi n'a été relevée et, d'autre part et en tout état de cause, que ce rapport médical du médecin de l'OFII, qui a d'ailleurs examiné M. A B le 24 août 2022, comporte notamment, avec précisions, des éléments biographiques de celui-ci, sa pathologie psychiatrique, ses différentes hospitalisations, son suivi mensuel, le traitement qui lui est prescrit en France ainsi que son état mental actuel, considéré comme " bien stabilisé ", conformément aux prescriptions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant, aucun texte ne prévoit que ce rapport médical doit se prononcer sur les possibilités, pour l'intéressé, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure à raison du caractère incomplet de ce rapport médical, doit être écarté. 4. En second lieu, pour refuser à M. A B la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 19 octobre 2022 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. A B fait valoir que le médicament qui lui est prescrit en France, le " clopixol à action prolongée 200 mg " (dont la substance active est le zuclopenthixol), ne figure pas sur la nomenclature marocaine des médicaments et des dispositifs médicaux essentiels du 23 juin 2017, ni sur la liste des médicaments et des dispositifs médicaux essentiels pour les établissements de soins de santé de base en milieu rural du 4 mars 2011, qu'il produit, et fournit, par ailleurs, deux articles de presse des 14 mai et 4 septembre 2022 sur l'état de la psychiatrie au Maroc. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à infirmer l'avis du 19 octobre 2022 du collège de médecins de l'OFII alors que les documents d'ordre médical fournis par le requérant, notamment un courrier du 15 mai 2019 d'un praticien hospitalier ainsi qu'un certificat médical du 8 mars 2022 et un courrier du 1er avril 2022 de ce même praticien, s'ils confirment sa prise en charge médicale en France, ne font pas état de l'absence d'un traitement approprié, pour l'intéressé, au Maroc et, en particulier, de tout neuroleptique à action prolongée, tel que l'halopéridol ou le rispéridone qui figure d'ailleurs dans la nomenclature marocaine des médicaments et des dispositifs médicaux essentiels du 23 juin 2017 produite par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en refusant à M. A B un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 septembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03733_20230926
Données disponibles
- Texte intégral