CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03734_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B F a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2222093 du 25 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de Mme F. Par un jugement n° 2215785 du 28 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme F, représentée par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 6 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 12 mai 1986 et entrée en France, selon ses déclarations, le 12 ou 19 février 2018, a été interpellée le 21 octobre 2022 lors d'un contrôle d'identité et placée en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme F fait appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme F à l'appui de chacun de ses moyens, a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par la requérante. Dès lors, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et, par suite, entaché d'irrégularité. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. C E, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la délégation à l'immigration de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police. En outre, la seule circonstance que ces arrêtés comportent des mentions manuscrites, ne saurait suffire à démontrer que leur signataire n'aurait pas signé ces actes revêtus de ces mentions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les deux arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et sont, par suite, suffisamment motivés, alors même qu'elles ne mentionnent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme F. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du 21 octobre 2022, produit en première instance par le préfet de police, que Mme F, qui, au demeurant, avait déjà été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lors de l'examen de sa demande d'asile et ne pouvait ignorer qu'elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire français à la suite du rejet de cette demande, a été interrogée, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire, sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Ainsi, Mme F a été mise à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En outre, l'intéressée n'avait pas à être entendue spécifiquement sur les mesures susceptibles d'assortir cette mesure d'éloignement. Au surplus, en se bornant à faire état de la scolarisation de son jeune enfant, de sa volonté de s'intégrer en France et, sans apporter, à l'appui de ses allégations, la moindre précision suffisante ou le moindre élément probant, de ses craintes en cas de retour en République démocratique du Congo (RDC), l'intéressée ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'elle aurait été privée de faire valoir lors de son audition et qui, si elle avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont elle a fait l'objet. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés en litige auraient été pris en méconnaissance de son droit à être entendue. 8. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas, avant de prendre les décisions en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme F. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachés de ce chef les arrêtés contestés doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Mme F se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de février 2018 et fait valoir qu'elle y vit avec son fils, D G, né le 22 septembre 2015 en RDC et scolarisé en classe de CE1, et qu'elle a entamé des démarches d'insertion sociale et professionnelle. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 19 juillet 2018 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 1er mars 2019 de la CNDA, la requérante ne conteste pas sérieusement avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du préfet de l'Essonne en date du 12 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1905093 du 30 août 2019 du tribunal administratif de Versailles, arrêté et jugement produits en première instance par le préfet de police. En outre, l'intéressée, qui s'est soustraite à cette mesure d'éloignement, s'est maintenue depuis lors sur le territoire français en situation irrégulière. Par ailleurs, Mme F, qui est hébergée, à titre provisoire, avec son fils dans un établissement hôtelier à vocation sociale, ne saurait être regardée, en se bornant à soutenir que, titulaire d'un diplôme d'infirmière obtenu en 2010 en RDC, elle est accompagnée par le Secours Catholique depuis le mois de mai 2018 afin de trouver un emploi ainsi que par une assistance sociale depuis le mois mars 2018, comme justifiant d'une insertion sociale et professionnelle significative en France. Enfin, la requérante, qui n'apporte aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'elle aurait noués en France, n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine, où elle a vécu jusque l'âge de trente-et-un ans, ni que son jeune fils, au demeurant né en RDC, ne pourrait pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme F à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant mineur, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. D'autre part, si Mme F produit une copie de son passeport en cours de validité, qu'elle n'a pas été à même de fournir lors de son interpellation, et à supposer que l'hébergement dont elle bénéficie dans une résidence hôtelière à Noisy-le-Grand, à caractère provisoire, puisse être regardé comme une résidence stable et permanente au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile en 2019. A cet égard, les deux captures d'écran produits par la requérante relatives à des démarches en ligne qu'elle aurait effectuées au mois d'août ou octobre 2022 en vue de solliciter une admission au séjour, ne saurait suffire à établir qu'elle aurait effectivement déposer une demande de titre de séjour. En tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté que Mme F s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de l'Essonne le 12 juin 2019. Au surplus, l'intéressé a explicitement déclaré, lors de son audition le 21 octobre 2022, son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet police, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. D'autre part, si Mme F soutient qu'elle serait menacée, elle et son fils, en cas de retour dans son pays d'origine, par son ex-fiancé ainsi que par la famille et les amis de celui-ci, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 19 juillet 2018 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 1er mars 2019 de la CNDA, n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucun élément probant. A cet égard, les deux documents produits et présentés comme étant des attestations de proches, rédigées en des termes très peu circonstanciés, ne revêtent aucune valeur probante, en l'absence d'explications substantielles, personnalisées et crédibles de la requérante sur ses craintes personnelles et actuelles en cas de retour en RDC. Par suite, en décidant que l'intéressée pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du dernier aliéna de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, si le préfet de police a mentionné par erreur, dans son arrêté portant interdiction de retour, que Mme F était " sans enfant à charge ", cette erreur purement matérielle, qui ne figure d'ailleurs pas dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté. 17. En troisième lieu, Mme F ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 9, elle ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle stable et ancienne en France, ni d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse se réinsérer, avec son jeune fils, dans son pays d'origine. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de Mme F et sur la circonstance qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commettre une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressée, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. 18. Enfin, la décision en litige ayant été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision les dispositions de l'article L. 612-7 du même code, sur lesquelles le préfet de police ne s'est pas fondé pour prendre la décision contestée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORCA_23PA03734_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03734_20230929
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