CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03843_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a maintenu en centre de rétention administrative. Par un jugement n° 2305390 - 2305492 du 20 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. B, représenté par Me Msika, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel " une décision d'éloignement ne peut être prise que postérieurement et de manière distincte de la décision de retour " ; - elle est illégale du fait de la transposition tardive par la France de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles a été prise la décision litigieuse résultent d'une transposition incorrecte de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont les dispositions des articles 3, 7 et 8 ont en outre été méconnues ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne justifie d'aucun risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant iranien né le 22 mars 1990, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 juin 2021. Cette décision n'ayant pas été contestée, est devenue définitive, et l'intéressé a indiqué être parti en Italie où il a bénéficié d'un titre de séjour. Il a déclaré être revenu en France en mai 2023 et a été interpellé et placé en garde à vue pour violences sur mineur de moins de quinze ans le 28 mai 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val d'Oise l'a placé en rétention administrative. Il a alors formé une demande d'asile, qui a été rejetée le 8 juin 2023 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. M. B relève appel du jugement n° 2305390-2305492 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant ayant conduit le préfet à l'obliger à quitter le territoire français et à fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, en particulier le fait que M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est également réadmissible. Le préfet, qui n'avait pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de M. B, a énoncé dès lors les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ses décisions. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. B soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que le préfet s'est borné à obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans statuer sur son droit au séjour. 6. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'une décision d'éloignement ne peut être prise que postérieurement et distinctement de la décision de retour. Toutefois, cette directive a été régulièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Le requérant, ne peut donc utilement se prévaloir directement des dispositions de cette directive, quand bien même celle-ci aurait été transposée tardivement en droit interne. 7. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente. Cependant, s'il fait notamment valoir qu'il appartenait au préfet de justifier de la publication régulière de la délégation de pouvoir, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 8. En quatrième et dernier lieu, M. B reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de ce que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu. Cependant, s'il fait valoir qu'il n'a pas pu présenter d'observations écrites et produire des documents à l'appui de celles-ci, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et celles de l'article L. 612-2 du même code prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Les trois hypothèses prévues au 1°, 2° et 3° de ce dernier article consistent en la transposition des dispositions du 4. de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ci-dessus visée. Les dispositions du 3° de l'article en cause définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive. Le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt C-61/11 PPU, El Dridi du 28 avril 2011, n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code précité sur le fondement desquelles le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire résultent d'une transposition incorrecte de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 précitée. 10. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 3, 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été, ainsi qu'il l'a été exposé au point 6 de la présente ordonnance, régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 28 mai 2023, que M. B a déclaré expressément qu'il ne souhaitait pas regagner son pays d'origine dans l'hypothèse où le préfet du Val d'Oise prendrait à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En outre, il n'est pas contesté que le requérant ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas pu présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Val d'Oise a estimé qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. A supposer que le requérant ait entendu soutenir en appel qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques dont il se prévaut. En outre, et en tout état de cause, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se rendre en Italie, pays où il est également réadmissible. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen soulevé par M. B et tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03843_20240228
TA3517 avril 2026
DTA_2305390_20260417Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA03843_20240228
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