TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA35 · 1ère Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2305390_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2023, 22 mars 2024 et 11 mars 2025, M. B... C..., représenté par Me Granger, demande au tribunal : 1°) d’annuler les arrêtés des 1er février et 26 juin 2023 par lesquels le maire de la commune de Saint-Martin-des-Champs a accordé à la société civile immobilière (SCI) Joline un permis de construire en vue de la construction d’un hangar à bateaux sur un terrain situé 39B allée Saint-François et un permis de construire modificatif portant sur la surélévation du plancher par un empierrement, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Champs la somme de 4 000 euros et à celle de la SCI Joline la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’il est voisin immédiat du projet ; - les arrêtés litigieux méconnaissent l’article A 424-2 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire était insuffisant pour permettre au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les articles UEp 1 et 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUiH) de Morlaix Communauté ; - ils méconnaissent l’article UEp 4.3.1 du règlement du PLUiH ; - ils méconnaissent l’article UEp 5.1 du règlement du PLUiH ; - ils sont illégaux par exception d’illégalité du PLUiH dès lors qu’il n’est pas compatible au schéma de cohérence territoriale de Morlaix Communauté ; - ils méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent l’article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent l’article L. 121-22-4 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la SCI Joline, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. C... ne dispose pas d’un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la SCI Joline et l’EURL Jézéquel Jean-Marie demandent au tribunal que M. C... soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 53 532 euros et 141 388 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Elles soutiennent que le recours déposé contre les arrêtés autorisant la construction d’un hangar à bateaux est abusif. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. C... conclut au rejet de la demande formulée par la SCI Joline et l’EURL Jézéquel Jean-Marie sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Joline la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son recours n’excède pas la défense de ses intérêts légitimes et n’est donc pas abusif. Par des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2024 et 25 février 2025, la commune de Saint-Martin-des-Champs, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a produit des mémoires, enregistrés les 12 et 17 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiqués. Par des courriers du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens nouveaux tirés de la fraude, de la méconnaissance des articles L. 121-22-4 du code de l'urbanisme et L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, soulevés par M. C... pour la première fois à l’occasion de son mémoire enregistré le 22 mars 2024, ces moyens ayant été présentés après l’expiration du délai de deux mois fixé par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions formulées au titre de l’article L. 600-7 du code de l'urbanisme en tant qu’elles sont présentées par la société Jezequel, laquelle n’est pas bénéficiaire du permis litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Terras ; - les conclusions de M. Grondin, rapporteur public ; - les observations de M. C..., - les observations de Me Tremouilles, représentant la commune de Saint-Martin-des-Champs ; - et les observations de Me Avril, représentant la SCI Joline. Considérant ce qui suit : La SCI Joline a déposé le 15 décembre 2022 une demande de permis de construire un hangar à bateaux en ossature bois sur un terrain situé 39B allée Saint-François, que le maire de la commune de Saint-Martin-des-Champs (Finistère) lui a accordé par un arrêté du 1er février 2023. Ce dernier ayant fait l’objet d’un déféré préfectoral, le 15 février 2023, du fait des risques de submersion marine sur le terrain d’assiette du projet, la SCI Joline a déposé le 30 mars 2023 une demande de permis de construire modificatif afin de procéder à la surélévation par empierrement du plancher à la côte A... 5,92. Par un arrêté du 26 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Martin-des-Champs lui a accordé le permis de construire modificatif. M. C..., qui a formé un recours gracieux contre l’arrêté de permis de construire initial le 15 septembre 2023, demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés des 1er février et 26 juin 2023 ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir : Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le voisin immédiat d’un projet de construction bénéficie, eu égard à sa situation particulière, d’une quasi-présomption d’intérêt à agir lorsqu'il est fait état d'éléments relatifs à la nature, l'importance ou la localisation du projet de construction sans qu’il ait besoin de démontrer leur lien avec ses intérêts, à l’inverse d’autres tiers qui ne seraient pas voisin immédiat. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... est propriétaire d’une parcelle supportant une maison d’habitation située à l’ouest du projet contesté et faisant face à son terrain d’assiette et, est, par suite, voisin immédiat, sans que la circonstance que cette propriété soit une résidence secondaire n’ait de conséquence sur cette qualité. Eu égard à la configuration des lieux et à leur nature, les travaux, qui consistent à construire un hangar à bateaux d’une hauteur au faîtage de sept mètres est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant, plus particulièrement une perte de vue sur la rivière de Morlaix, ainsi que des nuisances sonores du fait de l’implantation et de l’utilisation du hangar. Dans ces conditions, M. C... justifie d’un intérêt suffisant à agir contre les décisions en litige et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la SCI Joline doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’application de l’article R. 600-5 du code de l'urbanisme : Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « (…), lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, (…), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ». Le premier mémoire en défense, présenté par la SCI Joline, a été communiqué au conseil du requérant le 10 janvier 2024. Par suite, les nouveaux moyens présentés par M. C... dans son mémoire enregistré le 22 mars 2024, lesquels ne se rattachent pas aux moyens précédemment soulevés, tirés de la fraude, de la méconnaissance des articles L. 121-22-4 du code de l'urbanisme et L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, soulevés plus de deux mois après que lui ait été communiqué le premier mémoire en défense, sont tardifs. En conséquence, ils doivent être écartés comme irrecevables. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-2 du code de l'urbanisme : Aux termes de l’article A 424-2 du code de l'urbanisme : « L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : (…) / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. ». M. C... soutient que les arrêtés litigieux doivent être annulés dès lors qu’ils n’indiquent pas le sens de l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, saisi en cours d'instruction. Toutefois, il ressort des termes des arrêtés en litige qu’ils visent tous les deux l’accord de l’architecte des Bâtiments de France en date du 3 janvier 2023 pour le permis initial et du 24 avril 2023 pour le permis de construire modificatif. En tout état de cause, la seule circonstance que ces avis n’auraient pas été visés ne prive le requérant d'aucune garantie et demeure sans incidence sur la légalité de ces arrêtés. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l’insuffisance des dossiers de demande de permis de construire : Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant: / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet: / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». L’article R. 431-10 du même code précise que : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l’espèce, d’une part, si M. C... soutient que la notice descriptive ne préciserait, ni le parti d’aménagement retenu pour assurer la bonne insertion de la construction envisagée, ni l’état initial du terrain, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que la notice descriptive précise que le projet s’implante sur le site d’un chantier naval, qu’il sera situé en prolongement des bâtiments existants et indique l’ensemble des matériaux envisagés pour la réalisation. En complément de cette description, le dossier comprend trois photographies de l’environnement proche et une photographie du paysage lointain du terrain d’assiette du projet, permettant au service instructeur d’apprécier son état initial. La circonstance que les angles des prises de vue n’ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable, dès lors que les descriptions sur les photographies permettaient de localiser le lieu de prise de vue. La première branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écartée. D’autre part, si le requérant soutient également que le service instructeur n’aurait pas été mis en état d’apprécier l’insertion du projet par rapport au site environnant, il ressort des pièces des dossiers de demande des permis de construire qu’il a été produit un plan d’insertion reprenant la photographie du paysage lointain du site en y incluant le hangar projeté. La seule circonstance que ce plan d’insertion ne fasse pas apparaître l’obstruction de la vue depuis la propriété de M. C... n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une insuffisance du dossier de demande. Dès lors, le service instructeur a pu apprécier l’insertion du projet au sein du site environnant. Par suite, la deuxième branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écartée. Enfin, si le requérant soutient que l’autorité compétente n’aurait pas été en mesure d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme, dès lors que l’identification de la parcelle n’est pas claire, il ressort des pièces du dossier que, si les formulaires Cerfa des demandes de permis de construire indiquent la parcelle n° AB 264 comme parcelle du projet, elles identifient également dans une fiche complémentaire la parcelle cadastrée n° AB 283 comme étant une parcelle du projet. De même, si le plan de situation renvoie uniquement à la parcelle « 283 » sans préciser la section de cette parcelle, l’autorité compétente a pu, au regard des différentes photographies, de l’adresse renseignée pour situer la localisation du terrain, ainsi que du plan de masse sur lequel apparaissent toutes les constructions présentes dans les environs du site, notamment la propriété de M. C..., apprécier que le numéro de parcelle renvoyait sans ambiguïté à la parcelle cadastrée section AB n° 283. Par suite, la troisième branche de ce moyen doit être écartée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du permis de construire doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des articles UEp 1 et 2 du règlement du PLUiH : En application de l’article UEp 1 du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat de Morlaix Communauté (PLUiH), les constructions appartenant aux sous-destination « industrie », « entrepôt », « bureau », et « exploitation agricole » doivent, pour être autorisées : « Exiger la proximité immédiate de l’eau / être compatible avec la vocation principale de la zone / être compatible avec les milieux environnants ». Ces conditions sont cumulatives. En l’espèce, d’une part, si le site sur lequel s’installe le projet est un chantier naval au sein duquel sont construits des bateaux, il ressort des pièces du dossier que le hangar projeté doit uniquement servir au stockage et au gardiennage desdits bateaux, sans qu’aucune de ces activités ne nécessite la proximité immédiate de l’eau. Ainsi, le projet ne peut être regardé comme exigeant la proximité immédiate avec l’eau. D’autre part, le terrain d’assiette du projet est situé en zone UEp du règlement graphique du PLUiH, défini comme une « zone urbanisée à vocation d’activités portuaires, nautique de plaisance ainsi que l’accueil d’activités aquacoles et de cultures marines ». L’implantation d’un hangar à bateaux entre dans les activités qui sont autorisées dans la zone et, ne peut, à ce titre, qu’être jugée compatible avec la vocation principale de la zone. Enfin, le requérant soutient que le site d’implantation du projet s’inscrit dans une zone non urbanisée, qui ne regroupe que quelques constructions éparses qui se sont développées le long de la rivière de Morlaix, laquelle est bordée d’espaces densément boisés à l’est comme à l’ouest et qu’ainsi, les milieux environnants sont caractérisés par la préservation des espaces naturels, qui assurent la fonctionnalité écologique de la rivière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, bien que situé à proximité d’une zone naturelle à l’ouest et séparé de cette zone naturelle par la route départementale n° 769 et la propriété de M. C..., se situe dans le prolongement de hangars déjà édifiés, dans un secteur caractérisé par la présence de nombreux chantiers navals et de sociétés de gardiennage de bateaux au sud-est sur le bord de la rivière de Morlaix. Si le requérant précise, en outre, que le projet s’implante au sein d’une zone humide, ainsi qu’à la confluence de deux corridors écologiques et qu’il se situe en zone rouge du plan de prévention des risques inondation (PPRI), ces arguments ne sont pas suffisamment étayés et ne suffisent pas à démontrer en quoi ces circonstances seraient de nature à rendre incompatible le projet avec les milieux environnants, de sorte que le projet litigieux doit être regardé comme compatible avec ces derniers. Il résulte de ce qui précède, ainsi qu’il a été dit au point 14 que, dès lors que le projet en litige ne peut être regardé comme exigeant la proximité immédiate avec l’eau, il ne remplit pas les conditions cumulatives fixées par l’article UEp 1 du PLUiH de Morlaix Communauté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être accueilli. En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UEp 4.3.1 du règlement du PLUiH : Il résulte des dispositions de l’article UEp 4.3.1 du règlement du PLUiH de Morlaix communauté, par renvoi au chapitre H du titre II de ce PLUiH, qu’une marge de recul de 25 mètres doit être respectée par rapport aux routes départementales autres que les 2x2 voies pour les constructions, à l’exception de celles à usage d’habitation, lorsque le terrain d’assiette se situe hors des limites d’agglomération. Le lexique du règlement du PLUiH précise qu’une agglomération est un « (…) espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales. ». Aux termes de l’article R. 413-3 du code de la route : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. » En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part qu’au droit du projet, la vitesse est limitée à 50 km/h, et d’autre part, que les panneaux d’entrée et de sortie de la commune de Saint-Martin-des-Champs sont situés en amont et en aval du terrain d’assiette du projet. Par suite, au regard de ces éléments, le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’une agglomération au sens du PLUiH, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.3.1 du règlement du PLUiH applicable uniquement hors des limites d’agglomération doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UEp 5.1 du PLUiH : Les dispositions de l’article UEp 5.1 du PLUiH renvoient au chapitre B du titre II de ce PLUiH aux termes duquel, au sein des zones à vocation économique : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…) / L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. / Les volumens seront simples et sobres, bien distincts, et exprimant clairement les différentes fonctions de l’activité, avec le choix d’un élément principal pour la composition. Si le linéaire de façade est trop important, des éléments de volumétrie viendront rythmer et animer la perception de la façade depuis les voies (…) / Les couleurs des toitures seront impérativement dans les teintes foncées ». Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé dans la zone UEp du règlement graphique du PLUiH, qui est une zone à vocation économique. Si le requérant soutient que la notice architecturale ne permet pas de s’assurer de la prise en compte du site naturel à l’ouest de la parcelle, de même qu’elle ne permettrait pas d’appréhender la volumétrie du hangar qui serait disproportionnée au regard du site dans lequel il s’inscrit, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été mentionné aux points 16 à 18, le terrain d’assiette du projet est situé en zone urbanisée et séparé de la zone naturelle par la propriété du requérant et la RD n° 769. Il ressort également des pièces du dossier que le projet litigieux vise à s’implanter dans la continuité des hangars existants, pour une volumétrie qui sera sensiblement similaire et que le service instructeur a pu apprécier cette insertion dans les sites environnants comme rappelé au point 9. Par ailleurs, alors que la notice descriptive précise que la toiture sera de couleur gris clair, il ressort également du photomontage d’insertion produit au dossier que la toiture sera plus claire que le bâtiment, en méconnaissance du dernier paragraphe de l’article UEp 5.1 qui impose des teintes foncées. Par suite, le maire de la commune de Saint-Martin-des-Champs ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, accorder les permis de construire sollicités. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UEp 5.1 du PLUiH doit ainsi être accueilli. En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUiH : Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce, lesquelles ont vocation à s’appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d’application tant qu’il n’a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu’il est saisi, par la voie de l’action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation et un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, dès lors que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition toutefois que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. En l’espèce, M. C... ne justifie, ni même n’allègue, que le projet méconnaîtrait les dispositions remises en vigueur dans l’hypothèse où le PLUiH serait déclaré illégal. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUiH au regard du SCOT doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». En outre, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet soit situé en zone rouge du PPRI applicable sur la commune de Saint-Martin-des-Champs. Toutefois, s’il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet est soumis à un risque de submersion marine, il ressort clairement de la carte des zones basses, datée de novembre 2013, que le terrain d’assiette du projet est situé en zone soumise à un aléa moyen dont la côte de référence est de 5,70m A..., ce qui ne rend pas le terrain inconstructible. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des motifs du déféré préfectoral à l’encontre du permis de construire initial, que les constructions sont autorisées dans ces zones à condition de rehausser le 1er niveau de plancher de vingt centimètres au-dessus de la côte de référence soit à 5,90 m A..., ce qu’a permis le permis de construire modificatif, en réhaussant le premier niveau de plancher à 5,92m A..., purgeant ainsi l’illégalité du permis de construire initial et permettant de prévenir les risques de submersion marine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme : D’une part, l’article L. 121-13 du code de l'urbanisme prévoit que : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l'environnement : « Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés ». Dans les communes riveraines d’estuaires, autres que les grands estuaires, à savoir la Loire, la Seine et la Gironde, les dispositions relatives à la bande littorale de cent mètres et aux espaces proches du rivage s’appliquent à la partie du territoire des communes situées en aval de la limite transversale de la mer mais ne s’appliquent pas à la partie du territoire située en amont de cette limite. Il est constant que la commune de Saint-Martin-des-Champs est soumise à la loi littoral, dès lors qu’elle est située en aval de la limite de salure des eaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en amont de la limite transversale de la mer. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l'urbanisme citées au point précédent ne s’appliquent pas au terrain d’assiette du projet, rendant inopérante cette branche du moyen. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. À ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’implantation du projet est séparée du centre-bourg et s’insère dans le prolongement de constructions de chantiers navals ou de gardiennage de bateau, qui ne peuvent, eu égard à leur positionnement le long de la rivière de Morlaix, être considérées comme un village. En ce sens, le PLUiH ne recense aucun village au sens de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme en dehors du centre-bourg. Au surplus, si les défendeurs soutiennent que la parcelle litigieuse s’inscrit en continuité de l’agglomération de Morlaix, il ressort des pièces du dossier qu’une coupure d’urbanisation est identifiable au droit de la parcelle cadastrée section AB n°70. Par suite, le projet ne peut être regardé comme se réalisant en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit ainsi être accueilli. En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l'urbanisme : Si l’article L. 121-16 du code de l'urbanisme dispose qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou, pour les plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, à compter de la limite des plus hautes eaux, les dispositions relatives à la bande des cent mètres ne s’appliquent pas aux rives des estuaires autres que la Seine, la Loire et la Gironde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que le permis de construire, accordé à la SCI Joline, méconnait les articles UEp 1, 2 et 5.1 du règlement écrit du PLUiH, ainsi que les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme. A l’exception de la couleur du toit qui est régularisable, les autres vices identifiés par le présent jugement ne sont pas régularisables sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du même code. Il en résulte que les arrêtés des 1er février et 26 juin 2023 par lesquels le maire de la commune de Saint-Martin-des-Champs a accordé à la société civile immobilière (SCI) Joline un permis de construire et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. C..., doivent être annulés. Sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ». D’une part, les conclusions formulées au titre de ces dispositions par la société Jézéquel, laquelle n’est pas bénéficiaire du permis litigieux, doivent être rejetées comme irrecevables. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit de M. C..., voisin immédiat de la construction projetée, à former un recours contre le permis de construire litigieux, aurait été mis en œuvre au cours de la présente instance dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif, notamment compte tenu de ce que la construction du hangar à bateaux autorisée est susceptible de porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien. Il en résulte que le recours pour excès de pouvoir formé par M. C... contre ces permis ne peut être regardé comme excédant la défense de son intérêt légitime. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Joline à l’encontre de M. C... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C..., qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse aux défendeurs les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Champs et de la SCI Joline une somme globale de 1 500 euros à verser à M. C..., à hauteur de 750 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les arrêtés des 1er février et 26 juin 2023, par lesquels le maire de la commune de Saint-Martin-des-Champs a accordé à la SCI Joline un permis de construire un hangar à bateaux sur un terrain situé 39B allée Saint-François et un permis modificatif portant sur la surélévation du plancher par un empierrement, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. C..., sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Martin-des-Champs et la SCI Joline verseront à M. C... la somme globale de 1 500 euros, répartie à parts égales entre les deux parties, soit respectivement 750 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-des-Champs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Joline sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions présentées par la SCI Joline sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 6 : Les conclusions présentées par l’EURL Jézéquel sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à la commune de Saint-Martin-des-Champs et à la SCI Joline. Copie du présent jugement sera adressée à l’EURL Jézéquel. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, signé F. TerrasLe président, signé L. Bouchardon La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 septembre 2023
ORCA_23NT02575_20230914TA5918 septembre 2023
ORTA_2305390_20230918TA339 octobre 2023
ORTA_2305390_20231009TA3812 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2305390_20260417