TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305390_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiale (CAF) de la Gironde lui a signifié un indu d'un montant de 3 777, 05 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mai 2023.
Il soutient que contrairement à ce que fait valoir la CAF, il réside bel et bien sur le territoire français, actuellement à Montpon-Menestérol et avant mars 2023 à Galgon ; il se retrouve sans aucun droit ; il a exercé un recours devant la commission de recours administratif de la CAF ; il demande un rétablissement de ses droits le temps du recours afin de pouvoir survenir a ses besoins car il est handicapé et sans aucunes ressources.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-l'ordonnance n°2305232 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 septembre 2023 ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " et aux termes de l'article L.142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".
3. En vertu des dispositions précitées, la demande soumise par M. B au juge des référés du tribunal administratif, relative à un indu d'allocation aux adultes handicapés, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et plus particulièrement du tribunal judiciaire territorialement compétent. Il suit de là que la requête de M. B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en toute t de cause, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305490N°2305390Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2305390_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel