TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305390_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B, représentée par Maître Périnaud, demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 26 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par un arrêté du 19 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a retiré l'arrêté attaqué du 24 mai 2023 refusant à Mme B la délivrance d'une carte résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de d'un an. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues dépourvues d'objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Périnaud la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Périnaud et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2305390Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2305390_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel