CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03907_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2304986 du 31 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. A, représenté par Me François, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304986 du 31 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né en août 1991, est entré en France en avril 1993 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 31 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été pris par M. B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne, dont il n'est pas contesté qu'il disposait à cette date d'une délégation consentie à cette fin par un arrêté du 25 juillet 2022. M. A n'établit pas que le préfet n'était ni absent ni empêché le jour de la signature de cet arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4, 6 et 9 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, la décision contestée n'a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. A mais se borne à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. Si le requérant peut en revanche utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du même code, en tant qu'elles prévoient une protection contre l'éloignement des étrangers pouvant prétendre à un titre de séjour de plein droit, l'intéressé n'établit pas qu'il remplirait les conditions pour la délivrance d'un tel titre, ainsi qu'il a été dit précédemment s'agissant de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 9 octobre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03907_20231009
Données disponibles
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