CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03967_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2216287 du 16 août 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me Adrien Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 16 août 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'auteur de l'acte n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision méconnaît son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de l'acte n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les modalités de mise en œuvre n'ont pas été précisées en méconnaissance des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 25 mars 1979, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement n° 2216287 du 16 août 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Dans ces circonstances, et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'auteur des décisions attaquées n'a pas justifié de sa compétence, de ce qu'elles méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l'article 3 de cette même convention et de ce que l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour est dépourvu de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 7. En troisième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Elle est donc suffisamment motivée. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 9. En cinquième lieu, si M. A soutient que son droit à être entendu a été méconnu, il ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. 10. En sixième lieu, M. A ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une erreur manifeste commise par le préfet au regard de sa situation personnelle. 11. En septième lieu, lieu, aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'ayant prospéré, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français doit être écarté. 12. En huitième lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 13. En neuvième lieu, au regard des motifs de refus de délai de départ volontaire, que l'intéressé ne conteste pas, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En dixième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. A représente une menace à l'ordre public et qu'il ne peut se prévaloir d'attaches fortes sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté. 15. En dernier lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 août 2023
DTA_2216287_20230816CAA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03967_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03967_20231102
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