CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04064_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formée le 12 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi qu'à sa fille C B et de lui verser par conséquent les sommes justifiées au titre des honoraires d'avocat à prendre en charge et de prendre toute mesure pour mettre fin au harcèlement qu'il subit, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2117815 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B, représenté par le cabinet Athon-Perez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite du garde des Sceaux, ministre de la justice ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et par conséquent de lui verser les sommes justifiées par lui au titre des honoraires d'avocats à prendre en charge dans le cadre de la protection fonctionnelle, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de la première instance et une somme de 3 500 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 322-3 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ". 2. Dans sa requête, M. B met en cause, notamment, les conditions de travail de son épouse lorsqu'elle était affectée à la Cour. Dans ces conditions, il y a lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 322-3 du code de justice administrative, de transmettre sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il en attribue le jugement à une autre cour administrative d'appel. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 20 septembre 2023 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris Pascale FOMBEUR
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 juillet 2023
DTA_2117815_20230704CAA7520 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04064_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA04064_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel