CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04173_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2303451 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Gacon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte à compter du 30ème jour à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 28 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D, ressortissante tunisienne, née le 24 juillet 1976, entrée régulièrement en France le 24 avril 2018 et qui s'est mariée, le 12 octobre 2019, avec un ressortissant français, M. A B, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de police lui a retiré son titre de séjour pour fraude, a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2209905 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris, après avoir estimé que la fraude était caractérisée, a annulé l'arrêté du 31 mars 2022 en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de Mme D et l'oblige à quitter le territoire français, aux motifs que le préfet n'avait pas statué sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation au regard de cet article. Par un arrêté du 16 novembre 2022 et alors que Mme D a renoncé à demander un titre de séjour sur ce fondement et a sollicité de nouveau un titre de séjour en tant que conjointe de français, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme D fait appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, Mme D fait valoir que, depuis son mariage le 12 octobre 2019, la vie commune avec son époux n'a jamais cessé, même s'ils ont été confrontés à des problèmes de logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments versés en première instance par le préfet de police, en particulier une déclaration de main courante du 2 mai 2021 de M. A B, un courrier du 21 mai 2021 adressé par celui-ci à la préfecture et un procès-verbal d'audition par les services de police en date du 4 novembre 2021 de l'intéressé que celui-ci a épousé Mme D dans le but de l'aider à obtenir la délivrance d'un titre de séjour, mais n'a jamais vécu avec celle-ci ni avant, ni après leur mariage. Il ressort également de ces éléments qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme D a produit une fausse attestation d'hébergement du couple, rédigée par son frère, alors que son époux et elle-même n'étaient pas hébergés à l'adresse déclarée. Par ailleurs, les différents documents produits par la requérante, notamment de brefs extraits de messages téléphoniques entre les époux d'août 2018 et d'octobre 2020, des photographies de leur mariage, des attestations établies en janvier 2022 et en décembre 2022 par des proches, en des termes très peu circonstanciés, voire lapidaires, convenus ou pour les besoins de la cause, ne sauraient permettre de démontrer l'ancienneté ou la permanence, ni même la réalité ou la reprise d'une quelconque vie commune entre Mme D et son conjoint. Il en est de même des autres documents versés, notamment deux attestations établies les 20 avril 2022 et 15 janvier 2023 par M. A B, tout aussi peu circonstanciées et très peu disertes sur l'effectivité d'une vie commune ou de sa reprise, ainsi qu'un bail de location d'un studio en date du 1er août 2022, sept quittances de loyer pour les mois d'août 2022 à février 2023, une attestation d'EDF du 8 août 2022, une attestation d'assurance du 16 août 2022 et trois attestations de la CAF des 17 août 2022 et 5 décembre 2022, documents épars, attestant tout au plus d'une adresse commune à Paris et insuffisamment probants quant à la reprise d'une vie commune, alors que, de surcroît, Mme D produit également un contrat de travail du 28 octobre 2022 ainsi qu'un bulletin de salaire du mois de novembre 2022, à son nom, qui mentionnent une adresse différente. Par suite, en estimant que la requérante ne justifiait pas de la réalité d'une communauté de vie avec son époux et, en conséquence, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet de police n'a commis aucune erreur dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard de ces stipulations. 5. En troisième lieu, Mme D se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'avril 2018 et fait valoir qu'elle y est insérée et y dispose d'attaches familiales, notamment du fait de son mariage avec un ressortissant français et de la présence régulière de son frère sur le territoire. Toutefois, elle ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour relativement courte sur le territoire français à la date de la décision attaquée, soit le 16 novembre 2022. De plus, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressée ne justifie pas d'une vie commune réelle et effective avec son conjoint. En outre, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, Mme D n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où elle n'allègue être dépourvue de toute attache privée ou familiale et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme D serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants ou que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA04173_20231026
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