CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04278_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2204008 du 6 juillet 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Hannah Fournier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204008 du 6 juillet 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à son effacement du fichier SIS. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté, en toutes ses décisions, est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 9°, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3 de la convention internationale et des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3 de la convention internationale et des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3 de la convention internationale et des droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante géorgienne, née le 2 juin 1977 et entrée en France le 28 septembre 2017 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfrpa " produit en première instance, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2019, et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire français. Par un arrêté du 18 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, en toutes ses décisions, est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 9°, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3 de la convention internationale et des droits de l'enfant, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale et des droits de l'enfant, et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception, méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale et des droits de l'enfant. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être regardée comme manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut, dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé : Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7526 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23PA04278_20240226
Données disponibles
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