CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04291_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 28 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles. Par un jugement n° 2307961 du 27 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B, représenté par Me Ottou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déclaré être un ressortissant marocain né le 17 février 1998 à Agadir. Interpelé le 1er juillet 2023 pour des faits de vol par effraction, il a fait l'objet le jour même d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 28 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles. Il relève appel du jugement du 27 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; toutefois il ne fait état, ni ne produit aucune pièce concernant les risques qu'il encourrait personnellement dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, en toute ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 décembre 2023
DTA_2307961_20231215CAA7523 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04291_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_23PA04291_20240523
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