TA67JU MW (3)JU MW (3)Citée 2×
TA67 · JU MW (3) — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307961_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un déli de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'ordonner l'effacement du signalement au système d'information de Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
-la signataire, Mme G ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
-la décision est entachée de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; sa fille réside en France avec son époux ainsi que leurs deux fils ;
-le droit d'être entendu a été méconnu ce qui est contraire aux principes généraux du droit européen ;
-la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; la préfète s'est cru liée par le seul rejet de sa demande d'asile ;
-la décision est entachée d'erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est veuve et a toute sa famille en France ;
Sur le pays de destination :
-la signataire, Mme G ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
-la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire
-la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour :
-la signataire, Mme G ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
-la décision est entachée de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
-la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
-la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 à 10 heures :
-le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
-les observations de Me Carraud, représentant Mme A, assistée de M. F interprète en langue russe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
1. Par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E G, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment. Elle traduit, en outre, un examen particulier de sa situation par la préfète au vu des éléments que la requérante lui avait communiqués. La seule circonstance que sa fille réside en France avec son époux ainsi que leurs deux fils est, à elle seule, sans incidence faute de conférer en l'espèce à Mme A, compte tenu de son arrivée très récente en France, un quelconque droit au séjour.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait eu l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il a été amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendus comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile et rien ne s'est opposé à ce qu'elle apporte tous éléments utiles à l'examen de sa situation. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas cru liée par le seul rejet de sa demande d'asile et a pris en considération la situation de la requérante comme il ressort du point 2. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur de droit.
5. En quatrième lieu, Mme A, de nationalité géorgienne, née en 1946, est entrée en France, selon ses déclarations, le 7 février 2023. Elle est veuve et sans enfants mineurs à charge. Si elle fait valoir que sa fille ainsi que son époux et leurs deux fils vivent en France de manière régulière, cette situation, à la supposer même pérenne, ne lui confère aucun droit au séjour alors, au surplus, qu'elle en était séparée depuis plusieurs années. La requérante, qui vient d'arriver en France, ne justifie pas ne plus savoir aucunes relations familiales ou personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu durant de soixante-seize ans. Dans ces conditions la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen ainsi soulevé tiré de son irrégularité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
7.En deuxième lieu, Mme A qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5 et en l'absence de tout autre élément, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen ainsi soulevé tiré de son irrégularité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment. Elle traduit, en outre, un examen particulier de sa situation par la préfète au vu des éléments que la requérante lui avait communiqués.
11. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète ne s'est pas cru liée et a pris en considération la situation de la requérante. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur de droit.
12. En quatrième lieu, la très courte durée du séjour de la requérante en France, depuis le 7 février 2023, ne permet pas d'affirmer, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle justifie d'une ancienneté de ses liens familiaux dès lors qu'elle a été jusque là séparée depuis plusieurs années de sa fille, de son époux et de leurs enfants lesquels constituent, au surplus, des cellules familiales distinctes. Par suite, l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiles n'a pas été méconnu.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 5 et 12 et en l'absence de tout, autre élément, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que, Mme A étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2023
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
N°2307961Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307961_20231215
Données disponibles
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