CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04308_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204335 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 et 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Seiller, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont irrégulières du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée. Par une décision du 28 aout 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Seiller pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant bangladais, né le 12 avril 1972, déclare être entré sur le territoire français le 14 avril 2010. Il relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, à l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions, de ce qu'elles méconnaitraient les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elles seraient entachées d'erreur de fait, de ce qu'elles méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elles seraient entachées. Toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces moyens. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En second lieu, en deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à a commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () " 5. M. A déclare être entré en France le 14 avril 2010 et y résider à titre habituel depuis lors. Au soutien de sa présence, notamment pour l'année 2012, l'intéressé produit un accusé de réception d'une requête devant le tribunal administratif de Montreuil daté du 19 mars 2012, une déclaration et un avis d'impôt de 2012 sur les revenus de l'année 2011, ainsi qu'une décision de cessation d'inscription de Pole Emploi, datée du 5 juillet. Il se prévaut également d'une prescription médicale datée du 29 septembre 2012. Toutefois, ces seules pièces ne peuvent suffire à établir une présence habituelle sur le territoire français au titre de l'année 2012. Dès lors, les dix ans de résidence habituelle sur le territoire n'étant pas justifiées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées. Par suite le moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 6. Il résulte de ce qu'il précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Si le requérant soutient que la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français, n'atteste pas de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour présenterait, dans son principe ou sa durée, un caractère disproportionné. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d'injonctions sous astreintes et celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_23PA04308_20240626
Données disponibles
- Texte intégral