CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04399_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2214111 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boudjellal sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français de plus de dix ans ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en 1968, déclare être entré en France en 2001. Le 22 novembre 2018, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2008446 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, au motif que le préfet avait uniquement examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, sans examiner la demande formulée sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 16 août 2022, refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. Pour justifier qu'il entre dans les prévisions des stipulations précitées, il appartient à M. A d'établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français sur une période de dix ans antérieurement à la date de l'arrêté en litige, soit du 16 août 2012 au 16 août 2022. Si M. A justifie de sa résidence habituelle en France pour les années 2014 à 2022, il ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'il produit, de sa résidence habituelle en France au titre de l'année 2012, pour laquelle il ne verse aucun document pour la période allant d'août à décembre, et pour l'année 2013, pour laquelle il se borne à produire une note d'honoraire et une pièce produite par le centre municipal de santé Henri Barbusse de Saint-Ouen s'agissant de la période allant de janvier à février, et pour laquelle il n'apporte aucun élément pour la période allant de mars à mai. Ces éléments, de par leur nature et leur faible nombre, ne permettent pas d'établir la résidence habituelle de M. A en France au titre des années 2012 et 2013. Par suite, c'est sans erreur de fait ni d'appréciation au regard des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le certificat de résidence algérien sollicité par M. A. 5. En deuxième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre du séjour que du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. M. A n'établissant pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 6. En troisième lieu, si M. A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, il ressort toutefois d'une part de ce qui a été exposé au point 4 qu'il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, sa présence sur le territoire, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, est uniquement liée à son maintien irrégulier sur celui-ci en dépit de plusieurs refus de séjour et mesures d'éloignement précédents. Si le requérant se prévaut également de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire, il n'établit toutefois pas par la seule production d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2020 et de quelques bulletins de salaire l'intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français sinon la présence de son épouse, de même nationalité et également en situation irrégulière et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses déclarations, jusque l'âge de 32 ans, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre l'arrêté en litige. 8. En quatrième et dernier lieu, et à supposer que le requérant ait entendu soulever les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé et qu'il serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 mars 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juin 2023
DTA_2214111_20230607CAA758 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04399_20240308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04399_20240308
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