TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214111_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 20 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
- elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 19 janvier 1992 à Draa El Mizan en Algérie, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France, selon ses déclarations, le 8 août 2019 sous-couvert d'un visa Schengen valable pour l'Espagne. Elle a épousé M. B, ressortissant français, le 27 novembre 2021 à Argenteuil dans le département du Val-d'Oise. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 20 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, par arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Selon l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ".
4. L'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur ou égal à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen.
5. Si Mme A, épouse B, indique être entrée dans l'espace Schengen via l'Espagne après avoir obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 29 août 2019, puis en France le 8 août 2019, la requérante n'établit, en se bornant à produire un billet de train, ni être effectivement entrée en France à cette date ni avoir souscrit à la déclaration d'entrée en France prévue par les dispositions de l'article
L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et le préfet du Val-d'Oise pouvait pour ce seul motif refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, sans méconnaître les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
7. Mme A, épouse B, soutient être entrée en France le 8 août 2019, y résider depuis lors et avoir épousé un ressortissant français le 27 novembre 2021. Toutefois, d'une part, elle ne démontre pas par les pièces versées au dossier sa présence habituelle et continue en France depuis cette date, en particulier pour les années 2019 et 2020. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est mariée le 27 novembre 2021 à Argenteuil dans le département du Val-d'Oise avec un ressortissant français, elle ne justifie pas, en se bornant à produire un livret de famille, de la réalité de la communauté de vie avec son époux. Enfin, Mme A, épouse B, qui n'établit pas travailler à la date de la décision attaquée, n'apporte pas la preuve d'une insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, la requérante qui n'a pas fixé le centre de ses intérêts privés en France, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Dès lors, les moyens peuvent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, épouse B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :
12. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par Mme A, épouse B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214111Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2214111_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel