CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00913_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2214111 du 7 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 5 avril 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Jeddi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 20 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, le délai d'appel contre un jugement ayant statué sur une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire et de la décision relative au séjour qui s'y rapporte est fixé à un mois. Et aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement attaqué a été présenté le 8 juin 2023 à l'adresse que Mme A épouse B avait indiquée au tribunal, et qu'il a été retourné au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par la Poste, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La notification du jugement, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être réputée régulièrement intervenue le 8 juin 2023, jour de la présentation du pli. La présente requête qui a été enregistrée le 5 avril 2024 au greffe de la cour administrative d'appel, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois, alors que la requérante ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, est, par suite, tardive et manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A épouse B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Versailles, le 26 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juin 2023
DTA_2214111_20230607CAA7826 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00913_20240426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00913_20240426
Données disponibles
- Texte intégral