CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04438_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2216799 du 21 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Il a également, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, mis à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à Me Sangue en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à M. A dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, sous le n° 23PA04438, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Roman Sangue conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, à titre subsidiaire, de renvoyer son dossier devant le Tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, de prononcer l'injonction de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, sous le n° 23PA04437, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 septembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur la requête n° 23PA04438 : 2. En vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " () Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 21 septembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil a été notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis au moyen de l'application Télérecours par un courrier daté du 21 septembre 2023, mentionnant le délai d'appel d'un mois, dont le préfet a accusé réception le même jour. Le délai d'appel d'un mois ainsi imparti, qui revêt le caractère d'un délai franc, a expiré le 22 octobre 2023. Ce jour étant un dimanche, il a été prorogé jusqu'au lundi 23 octobre 2023. La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 24 octobre 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois résultant des dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter ses autres conclusions d'appel présentées à titre subsidiaire. Sur la requête n° 23PA04437 : 5. La Cour se prononçant, par la présente ordonnance, sur la requête n° 23PA04438 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement n° 2216799 du 21 septembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA04437 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis sollicite le sursis à exécution de ce jugement. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 23PA04438 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA04437 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. B A. Fait à Paris, le 25 janvier 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA04437, 23PA04438
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TA4431 octobre 2023
DTA_2216799_20231031CAA7525 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04438_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04438_20240125
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- Texte intégral
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