TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216799_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2022, 11 janvier 2023 et 19 avril 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle procède d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions de son séjour et méconnaît les dispositions de l'article L 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis afin d'exercer l'emploi de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique au sein de la société Technopresta. Par une décision du 28 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 22 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le22 octobre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 28 juillet 2022. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les conclusions dirigées contre la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leurs recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. Il ressort des mentions de la décision consulaire du 28 juillet 2022, dont, ainsi qu'il vient d'être dit, la commission de recours s'est approprié les motifs, s'est fondée, en droit, sur les dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont pour objet d'imposer l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables, notamment celles qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux, et qui ne peuvent servir de fondement légal à une décision refusant la délivrance d'un visa. Ainsi, faute de comporter l'indication des considérations de droit qui en constituent le fondement légal, la décision de la commission de recours doit être regardée comme n'étant assortie d'aucune motivation en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission née le 20 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de M. A, en qualité de travailleur salarié, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 22 octobre 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa sollicité pour M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2216799_20231031