TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216750_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 30 novembre 2022 par laquelle le jury d'examen de l'Institut d'études judiciaire de l'Université Paris-Cité l'a ajournée à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFA) ; 2°) d'enjoindre à l'Institut d'études judiciaire de l'Université Paris-Cité de réorganiser dans un délai de quinze jours, dans des conditions régulières, les épreuves orales d'admission de la requérante que sont l'anglais et l'exposé-discussion autour de la protection des libertés et des droits fondamentaux, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut d'études judiciaire de l'Université Paris-Cité la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie que la décision d'ajournement à l'examen du CRFPA portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'elle lui empêche de poursuivre son projet professionnel et que, cet ajournement étant le troisième, elle ne pourra plus se présenter à cet examen ; -il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une absence de signature de la délibération ; * elle méconnaît l'article 10 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ; * le jury des examinateurs d'anglais était illégalement composé ; * l'épreuve d'exposé discussions était irrégulière pour non publique et au motif qu'elle a porté sur des questions sans lien avec le programme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216799 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le décret n°2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts ; - le code de justice administrative. Le Président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ( ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Paris : Ville de Paris ; / () ". D'autre part, aux termes du préambule du décret n°2019-209 du 20 mars 2019 susvisé : " L'université de Paris est un établissement public d'enseignement supérieur à caractère scientifique, culturel et professionnel pluridisciplinaire, créé par la fusion de l'université Paris Descartes et de l'université Paris Diderot () ". L'article 3 de ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2020 en application de l'article 17 de ce même décret, dispose que : " L'université de Paris assure l'ensemble des activités des universités Paris-V et Paris-VII. () ". 3. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216750
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2216750_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel