CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04702_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301189 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B, représenté par Me Trojman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301189 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 25 février 1964 et entré sur le territoire français le 7 mars 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 22 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/04584 du 20 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné au secrétaire général de la préfecture, signataire des décisions contestées, délégation pour signer notamment tout arrêté ou décision relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées. Cependant, s'il fait valoir que l'arrêté ne mentionne pas son comportement héroïque en mettant fin à l'agression d'une élève-surveillante lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Fresnes, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant refus de séjour : 5. D'une part, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de son article 11. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. M. B se prévaut de son comportement héroïque en mettant fin à l'agression d'une élève-surveillante le 25 mai 2020 à la maison d'arrêt de Fresnes lorsqu'il y était incarcéré, de ce que cette circonstance a justifié son admission au régime de la libération conditionnelle avec suspension de l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet et de ce qu'il s'est parfaitement réinséré dans la société dès lors qu'il occupe un emploi de manutentionnaire en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a été relevé de plein droit de sa condamnation à une interdiction du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 15 novembre 2019, dès lors que la décision de mise en liberté conditionnelle du juge de l'application des peines du 18 septembre 2020 n'a pas été révoquée, conformément aux dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale. Toutefois, par son jugement du 15 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Paris a également condamné M. B à une peine de six ans d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation et exportation non autorisés de stupéfiants, participation à association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, détention et obtention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Ainsi, à supposer même que l'intéressé disposerait d'une vie privée et familiale sur le territoire français, la relation avec une ressortissante française dont il se prévaut n'étant pas corroborée par les pièces du dossier, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en retenant que son comportement représentait une menace pour l'ordre public en raison de la teneur de ses condamnations pénales récentes. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 8 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA758 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04702_20240308
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