CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04752_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, épouse C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301532/4 du 17 octobre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, Mme B, épouse C, représentée par Me Sohil Boudjellal demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2301532/4 du 17 octobre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, épouse C, ressortissante tunisienne, née le 13 janvier 1991, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B, épouse C relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B, épouse C reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce qu'il est entaché d'une erreur de fait substantielle et d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B, épouse C à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, épouse C ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_23PA04752_20240408
Données disponibles
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