CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04797_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Holding Rossi Finances a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période de 2011 à 2013, ainsi que des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014 et de l'amende qui lui a été infligée au titre de la même période. Par une ordonnance n° 2211956 du 26 septembre 2023, la présidente de la 1ere section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, la SARL Holding Rossi Finances, représentée par Me Ben Salem, à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2211956 du 26 septembre 2023 de la présidente de la 1ere section du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités et de l'amende en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les () présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () / 7º Rejeter, () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article"". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. " L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux. 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 16 janvier 2017 de la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, statuant sur la réclamation contentieuse de la SARL Holding Rossi Finances datée du 14 octobre 2016, a été régulièrement notifiée le 19 janvier 2017 à la société requérante, la circonstance que le gérant de la société aurait donné procuration, le 29 janvier 2019, à une personne différente de celle ayant signé l'avis de réception du pli étant sans incidence à cet égard. Cette décision du 16 janvier 2017 comportait l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Or la demande de la société tendant à la décharge des impositions, pénalités et amende en litige a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 mai 2022, après l'expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. 4. Il suit de là que la SARL Holding Rossi Finances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL Holding Rossi Finances. . ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Holding Rossi Finances est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Holding Rossi Finances. Copie en sera adressée à la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 3 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 septembre 2023
ORTA_2211956_20230926CAA753 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04797_20240503
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_23PA04797_20240503
Données disponibles
- Texte intégral