TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2211956_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, la Sarl Holding Rossi Finances, représentée par Me Ben Salem, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée correspondant à la période de janvier 2011 à mars 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la Sarl Holding Rossi Finances ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " . 3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a statué sur la réclamation contentieuse de la Sarl Holding Rossi Finances lui a été notifiée le 19 janvier 2017. Cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Toutefois, la requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 30 mai 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl Holding Rossi Finances est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Holding Rossi Finances et à la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 26 septembre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211956_20230926