CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04869_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309050 du 9 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A, représenté par Me André, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'exécuter la décision à intervenir " dans les plus brefs délais " et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son conseil.
Il soutient que l'arrêté du 22 août 2023 :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire national ;
- viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il fixe le pays de renvoi.
La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 14 septembre 1999, déclare être entré en France le 18 octobre 2021 pour y solliciter l'asile. Il a fait l'objet, le 22 août 2023, d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A interjette appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 août 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " ; aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée par le motif retenu à bon droit par le premier juge.
5. En deuxième lieu, le motif tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait doit également être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. IL ressort des pièces du dossier que M. A n'est présent en France que depuis le mois d'octobre 2021 et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, où il a vainement sollicité l'asile, dont il a été définitivement débouté par décision du 3 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ainsi que l'a estimé le premier juge, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire national méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté, alors même que l'intéressé se prévaut de ce que l'un de ses frères est présent en France de façon régulière, sans de surcroît l'établir.
8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient qu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie où il a été condamné à neuf mois de prison pour avoir fourni de l'aide au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et s'il produit les mandats s'y rapportant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que ces documents, datés de 2021, n'auraient pas été présentées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté la demande d'asile de M. A par une décision en date du 25 janvier 2022, puis a rejeté sa demande de réexamen par une décision en date du 20 mars 2023, confirmée le 3 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées. Elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 28 février 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA04869_20240228
Données disponibles
- Texte intégral