CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04906_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2207224 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Ouedraogo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207224 du 27 octobre 2023 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ouedraogo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante guinéenne, née le 31 décembre 1952, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle pour raison de santé. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 27 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'avis du 3 mars 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il résulte que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les certificats médicaux produits, dont certains sont au demeurant postérieurs à la décision en litige, affirmant que l'état de santé de la requérante nécessite un suivi dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves, ne remettent pas en cause, eu égard à la généralité de leurs termes, l'avis du collège de médecins de l'OFII. Les attestations produites en appel relatives à la disponibilité des traitements prescrits en Guinée, au demeurant postérieures à la décision litigieuse et portant seulement sur une partie de ces traitements, ne concernent qu'un point de distribution ou ne présentent pas toutes les garanties d'authenticité. Par ailleurs, si Mme A soutient que le coût des médicaments ne lui permettrait pas d'avoir accès à un traitement effectif en Guinée, la pièce qu'elle produit, une facture rédigée à la main, non datée et qui ne comporte pas le nom de la requérante, n'est pas suffisamment circonstanciées pour remettre en cause la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme A se prévaut de la présence en France de sa nièce, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu de nombreuses années et où réside une partie de sa famille. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 27 octobre 2023 et de l'arrêté du 21 juin 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 juillet 2023
ORTA_2207224_20230720CAA7524 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04906_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04906_20240124
Données disponibles
- Texte intégral