TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2207224_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A demande au tribunal la suppression de la mention " M. A a quitté l'OCRTEH sans avoir pu mener à son terme un dossier de grande ampleur dans lequel il s'était beaucoup investi. La procédure transmise révèle qu'il a absolument besoin d'être encadré afin d'acquérir rigueur et clarté en procédure judiciaire " dans le paragraphe IX " Appréciation d'une autorité supérieure " de son compte rendu d'évaluation au titre de l'année 2022.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressé le 27 avril 2023.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / () ". Selon l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le compte rendu de l'entretien professionnel d'un fonctionnaire de l'Etat a un caractère indivisible. Les conclusions tendant à l'annulation partielle d'un tel compte rendu ne sont donc pas recevables. Dès lors, la présente requête, par laquelle M. A se borne à demander la suppression de la mention " M. A a quitté l'OCRTEH sans avoir pu mener à son terme un dossier de grande ampleur dans lequel il s'était beaucoup investi. La procédure transmise révèle qu'il a absolument besoin d'être encadré afin d'acquérir rigueur et clarté en procédure judiciaire " dans le paragraphe IX " Appréciation d'une autorité supérieure " de son compte rendu d'évaluation au titre de l'année 2022, est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 octobre 2022
ORTA_2207224_20221014TA934 avril 2023
ORTA_2207224_20230404TA9520 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2207224_20230720
CAA7524 janvier 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2207224_20230720