CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05008_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2305826 du 27 juin 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. B. Par un jugement n° 2314573 du 6 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B, représenté par Me Azoulay Cadoch, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement saisie de son cas ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, né le 12 mai 1985 et entré en France, selon ses déclarations, le 2 mai 2012, fait appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, d'une insuffisance de motivation de cet arrêté, d'un défaut de base légale de cet arrêté, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement saisie de son cas, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, de la violation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par le premier juge aux points 2 à 16 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23PA05008_20240226
Données disponibles
- Texte intégral