CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05028_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2322653/8 du 21 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1980, entré en France en octobre 2010, demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. En premier lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, il ne conteste nullement l'irrégularité de sa présence en France, notamment le fait de s'être maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Dès lors qu'il n'apporte en appel aucun document régulier justifiant son séjour en France et que rien ne fait obstacle à ce qu'il quitte le territoire français, c'est à tort qu'il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait l'objet d'une insuffisance de motivation. De ce fait, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que " le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision est entachée d'erreurs de fait en ce que les démarches effectuées pour obtenir un titre de séjour ne sont pas mentionnées par l'arrêté préfectoral. Toutefois, et en tout état de cause, il ne justifie par aucun récépissé ou tout autre document régulier d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police à la date du 7 septembre 2023. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause serait entaché d'erreurs de faits. 6. En troisième lieu, M. A reprend ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, M. A est célibataire et sans charge de famille en France, tandis que sa mère, son frère et ses trois sœurs vivent en Côte d'Ivoire et qu'il a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Par voie de conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En cinquième lieu, M. A soutient qu'il remplit les conditions requises pour être admis au séjour à titre exceptionnel eu égard à l'ancienneté de sa présence en France où il exerce en outre une activité salariée depuis plusieurs années. Toutefois, un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions à fin d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire national dès lors que la situation ainsi invoquée n'est pas au nombre de celles où la loi prescrit qu'un titre de séjour doit être délivré de plein droit. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient irrégulièrement en France et ne justifie pas avoir entrepris de démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative et qu'il n'a pas déféré à trois précédentes mesures d'éloignement. Par suite, il n'est fondé à soutenir ni qu'il n'existait pas de risque qu'il ne se soustraie à la décision d'éloignement attaquée, ni que la décision de refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5, 6 et 8. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. En premier lieu, M. A ne fait valoir aucune circonstance humanitaire particulière en application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas tenu compte de l'un des éléments mentionnés à l'article L. 612-10 du même code pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour. Par suite, l'arrêté préfectoral querellé comportant les éléments de droit et de fait motivant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'écarter le motif tiré de l'insuffisance de sa motivation. 14. En second lieu, il convient d'écarter le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation particulière pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet de l'Essonne à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 9 avril 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7521 novembre 2023
DTA_2322653_20231121CAA759 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05028_20240409
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05028_20240409
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