CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05113_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 2204295, 2205945 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bella Etoundi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 422-1, R. 311-2 et R. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit à l'éducation, reconnu par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, et son droit à l'instruction reconnu par l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D A C, ressortissante camerounaise née le 6 juin 1992, est entrée en France le 24 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2022. Le 30 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le portail internet " démarches-simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne. Le même jour, la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande. Mme A C relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, Mme A C reprend ses moyens de première instance et tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles L. 422-1, R. 311-2 et R. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de son droit à l'éducation reconnu par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, et de la méconnaissance de son droit à l'instruction reconnu par l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Enfin, et, en tout état de cause, elle ne critique pas l'irrecevabilité de ses demandes de première instance, retenue par les premiers juges. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A C en qualité d'étudiante, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 13 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05113_20240313
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_23PA05113_20240313
Données disponibles
- Texte intégral