CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05259_20240202
- Date
- 2 février 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2108741/7 du 6 novembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé une réduction de 29 552,50 euros de la base imposable à l'impôt sur le revenu assigné aux époux A au titre de l'année 2017 et mis à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Marchesseau, demandent à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 6 novembre 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande afférente aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de la seule année 2017 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales restant à leur charge et auxquelles ils ont été assujettis au titre de la seule année 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : - le jugement est entaché d'irrégularité faute de préciser la cause juridique sur laquelle il se fonde pour limiter à 29 552,50 euros la réduction de la base imposable qu'il prononce ; - les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne motive pas l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. A la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période courue du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, M. et Mme A se sont vu notifier une proposition de rectification en date du 29 mai 2019 portant, notamment, sur un rehaussement de leur base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à raison d'une somme en espèces de 118 210 euros en possession de laquelle M. A a été retrouvé le 3 février 2017 par le service des douanes lors du contrôle de son véhicule en provenance d'Allemagne. Par la présente requête, M. et Mme A interjettent appel du jugement du 6 novembre 2023 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions à fin de décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2017 en limitant la décharge à celle correspondant à une réduction de 29 552,50 euros de la base imposable du seul impôt sur le revenu. Sur la régularité du jugement : 3. Les époux A font grief au jugement entrepris de ne pas être suffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas la cause juridique sur laquelle il s'est fondé pour limiter à 29 552,50 euros la réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 2017 à la suite d'un rehaussement, en base, de 147 762,50 euros. 4. Or, il ressort des énonciations du point 6 du jugement attaqué que, pour prononcer cette réduction de base limitée à 29 552,50 euros, les premiers juges ont estimé que l'administration avait commis une erreur de droit en faisant application, au rehaussement en base de 118 210 euros, du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts au motif que la somme litigieuse de 118 210 euros, qui constitue un revenu d'origine indéterminée, ne relevait ainsi d'aucune des catégories de revenus susceptibles de se voir appliquer cette majoration de 25 % qui correspond, en l'espèce, à 29 552,50 euros, soit 25 % de 118 210 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour être insuffisamment motivé. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 6. Aux termes de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Si l'application du coefficient de 1,25 prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement de ces dispositions d'assiette résultant du 7 de l'article 158 de ce code, n'implique pas, dans la proposition de rectification notifiée au contribuable, l'obligation particulière de motivation qu'appelle la perspective du prononcé d'une sanction, elle doit toutefois apparaître dans la motivation de cette proposition conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 7. Le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification doit s'apprécier distinctement par chef de rectification. Lorsqu'un chef de rectification est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l'objet d'une justification, d'une évaluation ou d'une prise en compte distinctes dans la proposition adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s'apprécier séparément pour chacun de ces éléments. En pareille hypothèse, l'insuffisance de motivation de l'un des éléments du redressement n'affecte pas nécessairement la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble. Or, l'application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts ne constitue pas un chef de redressement autonome et ne constitue ainsi pas un élément ayant fait l'objet d'une justification, d'une évaluation ou d'une prise en compte distincte. 8. Les requérants déduisent du principe énoncé au point précédent que le défaut de motivation de l'application de ce coefficient de 1,25 dans une proposition de rectification doit impliquer la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et non, ainsi que l'ont fait les premiers juges, une décharge partielle correspondant à la seule majoration de 25 % de la somme en espèces de 118 210 euros découverte par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions décrites au point 2. 9. Il ressort cependant des termes mêmes de la proposition de rectification du 29 mai 2019 et, en particulier, de sa page 5, que le vérificateur, après avoir rappelé que la somme litigieuse de 118 210 euros constituait un revenu imposable en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts, a précisé que " selon l'article 158-7-1° du CGI, le montant de ces revenus retenus pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197 du CGI est multiplié par 1,25 ", pour en déduire qu'il " s'ensuit un rehaussement de 147 762,5 (118 210 x1,25) euros au titre de vos revenus de l'année 2017 ". 10. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 a, en l'espèce, fait l'objet d'une motivation suffisante au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de sorte que les intéressés ne sont pas fondés à obtenir la décharge, même partielle, des impositions litigeuses au motif que ces dernières auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 11. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que ce coefficient de 1,25 n'était pas applicable aux sommes taxées sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, ont limité à cette seule majoration de 25 %, soit 29 552,50 euros, la réduction de la base imposable assignée aux requérants et ce, au titre du seul impôt sur le revenu, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le supplément de prélèvements sociaux assigné aux intéressés à raison de la découverte de cette somme en espèces de 118 210 euros a été liquidé sur la base de ce dernier montant auquel le service n'a pas appliqué ce coefficient de 1,25. M. et Mme A ne sont par voie de conséquence pas fondés à demander la décharge totale des impositions en cause. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 2 février 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA752 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05259_20240202
TA6721 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23PA05259_20240202
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