CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05381_20240226
- Date
- 26 février 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301068 du 28 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. D, représenté par Me Lucquin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant turque, né le 12 janvier 1996 et entré en France, selon ses déclarations, en 2020, a été interpellé le 31 janvier 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D fait appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il est constant que M. D, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et que, par ailleurs, ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, l'intéressé, qui a travaillé sans être titulaire d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, il se trouvait dans les cas où, en application des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du 31 janvier 2023, produit en première instance par le préfet, que M. D, qui, au demeurant, a déjà été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lors de l'examen de sa demande d'asile et, en outre, ne pouvait ignorer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français à la suite du rejet de cette demande, a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire, sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. M. D a ainsi été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En outre, le requérant ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l'objet. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 5. En troisième lieu, M. D se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2020 et fait valoir qu'il y vit avec une compatriote et leur fille B A née le 28 mai 2021. Il se prévaut également de son insertion professionnelle ainsi que de la présence sur le territoire de deux oncles et d'une tante. Toutefois, M. D ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour relativement brève sur le territoire français à la date de la décision attaquée, soit le 31 janvier 2023, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 23 novembre 2020 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 11 mars 2021 de la CNDA. De plus, l'intéressé ne justifie pas des craintes qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine, sur lesquelles il n'apporte aucune précision, ni aucun élément probant. En outre, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2021 auprès de la société " Eva Market " en qualité de " boulanger ", des bulletins de salaire pour les mois de mars 2021 à décembre 2022 et une demande d'autorisation de travail sollicitée par son employeur le 14 avril 2022, M. D ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement, avec sa compagne, qui est également en situation irrégulière au regard du séjour, et leur enfant en bas âge, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Turquie où il ne démontre, ni n'allègue être dépourvu d'attache et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, alors même que M. D est en possession d'un passeport en cours de validité et, par ailleurs, dispose d'un logement depuis le mois de mai 2021, il est constant que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile et s'y est maintenu irrégulièrement depuis lors et a explicitement déclaré, lors de son audition, vouloir se maintenir en France afin d'y travailler. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, par une décision qui est suffisamment motivée sur ce point, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, M. D ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l'intéressé est entré en France et s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile et y a exercé une activité professionnelle sans autorisation et que sa compagne est également en situation irrégulière au regard du séjour, il ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Turquie. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher d'une erreur d'appréciation sa décision, dont la motivation suffisante révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05381_20240226
TA1422 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23PA05381_20240226
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