CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05386_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et n'a pas renouvelé ou a retiré son attestation de demande d'asile. Par un jugement n° 2320943 du 6 décembre 2023, la magistrate désignée par président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 et régularisée le 8 mars 2024, M. B, représenté par Me Benmansour, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2320943 du 6 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions contestées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ont méconnu son droit à être entendu. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 22 juillet 1996, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 27 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et n'a pas renouvelé ou a retiré son attestation de demande d'asile. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'incompétence de leur auteur et auraient méconnu son droit à être entendu. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 5. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA756 décembre 2023
DTA_2320943_20231206CAA753 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05386_20240503
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_23PA05386_20240503
Données disponibles
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