CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05422_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2310780/5-1 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. B, représenté par Me Loison, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer da demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant burkinabé né le 30 novembre 1962, est entré en France le 6 novembre 2006, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 6 janvier 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 22 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il se borne à réitérer l'argumentation déjà exposée en première instance, et ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Si M. B verse aux débats une attestation de l'assurance maladie en date du 12 septembre 2023 confirmant qu'il a bénéficié de l'aide médicale de l'Etat du 16 octobre 2009 au 29 février 2023 et une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat pluriannuelle valable du 1er mars 2012 au 28 février 2019, ces documents ne sauraient, par eux-mêmes, suffire à justifier de sa présence habituelle durant toute la période qu'ils mentionnent. Pour les corroborer et justifier de sa résidence habituelle en France entre 2014 et 2017, il se borne à produire une ordonnance médicale du 21 février 2014, une décision de la cour nationale du droit d'asile attestant de sa présence à l'audience du 30 avril 2014 et un certificat médical daté du 12 novembre 2015. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas avoir résidé habituellement en France à compter, au moins, du 6 octobre 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet de police n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure n'est manifestement pas fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05422_20240412
Données disponibles
- Texte intégral