CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00055_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201077 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 23 janvier 2023, M. A C, représentée par Me A Hamidane, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, est entré en France le 20 novembre 2012, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 22 octobre 2013. Il a été ensuite, notamment, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 6 novembre 2021. Le 21 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cependant, par un arrêté du 5 janvier 2022, la préfète du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par la présente requête, M. A C relève appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. A C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 janvier 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu et par arrêté n° 81-2021-12-01-00003 du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Tarn a donné délégation à M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêtés litigieux manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la préfète du Tarn a indiqué dans l'arrêté contesté que l'intéressé, qui a exercé une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée jusqu'en 2016, date de son licenciement, n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis lors et qu'il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en 2017. Elle a ensuite relevé que M. A C ne percevait aucune ressource ou prestation sociale et qu'il ne justifiait ainsi pas disposer de moyens d'existence suffisants pour prétendre à la délivrance de la carte de résident sollicitée en précisant qu'il était entré en France depuis moins de dix ans. Par ailleurs, l'arrêté vise les textes dont il fait application et mentionne la présence en Tunisie de l'épouse et des parents de l'intéressé ainsi que de leurs trois enfants mineurs. Enfin, il indique qu'il n'est pas établi qu'il soit exposé à subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'évince de ce qui vient d'être dit que cet arrêté comporte à l'égard de l'ensemble des décisions prises à l'égard de M. A C les motifs de fait et de droit de nature à permettre à ce dernier de contester utilement ces décisions. 6. En troisième lieu, M. A C reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si l'appelant établit résider sur le territoire français depuis neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne fait pas valoir de liens d'une particulière intensité sur le territoire national, alors que son épouse et leurs trois enfants résident dans son pays d'origine, ainsi que ses parents et sa fratrie. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dirigés, respectivement, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetés. 9. Il découle de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la privation de base légale des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 25 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL00055
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Chronologie de l'affaire
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CAA3125 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00055_20230525
TA201 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00055_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel