CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00071_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2106097 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 23 septembre 2021 en toutes ses décisions ; 3°) d'ordonner à titre principal à la préfète de Tarn-et-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'ordonner à la préfète de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le premier juge a écarté comme inopérant le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays à l'encontre de la mesure d'éloignement ; Sur l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personne, lesquelles sont d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, de nationalité ivoirienne né le 16 décembre 1998, déclare être entré en France le 1er février 2019 et a sollicité le 22 février 2019 le statut de réfugié en France. Par une décision du 14 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 23 septembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. M. B fait appel jugement n° 2106097 du 15 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient être entré en France le 1er février 2019. S'il fait état de son insertion au sein de la société française par le biais d'une activité professionnelle dès lors qu'il travaille 20 heures par semaine depuis le 1er juillet 2021 en tant qu'employé polyvalent d'hôtellerie et qu'il est bénévole depuis le 3 décembre 2020 au sein du secours catholique Tarn Aveyron Lozère, il demeure, à la date de la décision en litige, célibataire et sans charge de famille en France. Compte tenu de la faible durée et des conditions de son séjour en France, la mesure d'éloignement prononcées à son encontre ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B aurait sur sa situation personnelle des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement prononcée à son encontre doit être écarté. 6. En troisième lieu, dès lors que la mesure d'éloignement contestée n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination, M. B ne peut utilement, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge au point 6 du jugement attaqué, se prévaloir des risques encourus en cas de retour en Côte d'Ivoire. Sur la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an : 7. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. B n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8. ". 9. Si M. B déclare être entré en France en 2019 et fait valoir que son insertion professionnelle et ses activités de bénévolat justifient l'existence de liens stables, anciens et intenses sur le territoire français, de telles circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à caractériser une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, la préfète de Tarn-et-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an alors même que M. B n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écartée. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2021, soutient être exposé à des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire de la part de son oncle, de son cousin et de la police en raison de la convoitise dont il fait l'objet compte-tenu de la fortune de son père, qui a été tué. Toutefois, alors qu'il est constant que l'intéressé n'a pas fait de recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile précitée, M. B n'apporte en cause d'appel, en dehors du récit des violences dont il aurait été victime avec sa mère et sa sœur, aucun élément précis ou circonstancié permettant d'établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dépens et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Julien Brel. Copie en sera adressée à la préfète de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA314 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_23TL00071_20230404
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