CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00146_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022, par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 2203135 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B, représentée par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022, par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 421-34, L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article R. 5221-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 17 août 1983 à Moulay Driss Zerhoun (Maroc), qui déclare être entré en France le 16 mars 2019 sous couvert d'un visa D saisonnier, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement par un courrier du 9 février 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. 3. Le dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-34, L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article R. 5221-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ces points ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions aux fins d'injonction que tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 6 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00146_20230606
Données disponibles
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