CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00151_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103292 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 avril 2021 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'absence de réponse du préfet à la mise en demeure adressée au préfet de la Haute-Garonne qui est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ; Sur le bien-fondé du jugement : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, lesquelles sont d'une gravité exceptionnelle ; - elle justifie de ses attaches personnelles et familiales en France et de sa situation professionnelle ; - en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, de nationalité algérienne née le 21 novembre 1967, a sollicité le 16 novembre 2020 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale et au titre du travail. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté Sur la régularité du jugement : 3. L'article R. 612-6 du code de justice administrative prévoit que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 13 mai 2022, le tribunal administratif a mis en demeure le préfet de la Haute-Garonne de produire sa défense dans un délai d'un mois. Si le préfet n'a pas produit de mémoire, il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que les premiers juges n'auraient pas tiré les conséquences de l'acquiescement aux faits exposés dans la demande alors qu'ils ont statué, en particulier aux points 9 à 12 de ce jugement, en portant une appréciation sur les moyens tirés de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels caractérisant la situation de l'intéressée telle que décrite dans sa demande, de l'atteinte excessive portée à son droit au respect de la vie privée et familiale et de la méconnaissance l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. Mme B se prévaut à nouveau en appel de ses attaches personnelles et familiales en France ainsi que de sa situation professionnelle en indiquant vivre habituellement sur le territoire national depuis le 29 mars 2015, avoir auprès d'elle trois enfants mineurs scolarisés et justifier de compétences lui permettant d'occuper un emploi de secrétaire dans une entreprise de carrosserie. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire national à l'expiration de son visa après le 18 avril 2015 et n'a sollicité la régularisation de sa situation qu'au mois de juillet 2020. Alors que Mme B a vécu habituellement en Algérie jusqu'à l'âge de 47 ans, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué dans l'arrêté en litige que deux de ses six enfants ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 août 2018. Si Mme B produit de nombreuses attestations concernant les conditions de la scolarité de ses trois enfants mineurs, des bulletins de salaire la concernant ainsi que des attestations de son engagement dans une association à caritative depuis septembre 2016, les conditions et la durée de son séjour en France ne permettent pas d'établir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire national une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, ce refus n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intéressée ne justifie pas être en situation d'obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. En outre, à défaut d'être en possession d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'administration, elle ne peut bénéficier d'un certificat de résidence au titre d'une activité salariée. 6. En deuxième lieu, les conditions et la durée de la présence en France de Mme B, telles que rappelées dans le point précédent, ne permettent pas d'établir que le refus opposé sa demande d'admission au séjour aurait sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, en rejetant la demande, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. La décision par laquelle un refus est opposé à la demande de titre de séjour présentée par Mme B n'a pas pour conséquence de la séparer de ses trois enfants mineurs. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la scolarité suivie par ses trois enfants en France ne pourrait être poursuivie en Algérie et la décision ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants mineurs de l'appelante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dépens et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Julien Brel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
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- CAA31
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- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORCA_23TL00151_20230407
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