CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00232_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler d'une part, l'arrêté n°22/84/417 du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté n°22/84/471 du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n°2203791 du 16 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gonan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de Vaucluse du 7 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en limitant l'examen de sa situation à l'absence d'attaches familiales en France et en occultant totalement son intégration professionnelle et le caractère privilégié de la relation nouée avec son employeur, l'auteur de l'arrêté omet d'épuiser toute l'étendue de sa compétence, entachant sa décision d'une incompétence négative, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - partant d'une telle carence, il est également fondé à se prévaloir de la violation de son droit à un examen particulier de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 31 juillet 1981, est entré en France à une date indéterminée. Il a sollicité le 9 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n°2200755 du 21 juin 2022, dont M. A B a interjeté appel devant la présente cour, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours en annulation formé par l'intéressé contre cet arrêté. Par deux arrêtés du 7 décembre 2022, la préfète de Vaucluse lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A B relève appel du jugement n°2203791 du 16 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an : 3. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 5. Pour édicter l'arrêté en litige, qui vise les textes qui le fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur l'entrée irrégulière en France de M. A B, de ce qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 9 février 2022 toujours exécutoire, et qu'il ne dispose d'aucun lien, ni d'aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français. Si l'appelant soutient qu'en ne prenant pas en compte son intégration professionnelle, l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit, dès lors que les termes de l'ensemble de la décision contestée établissent que la situation du requérant a été appréciée par l'administration au regard de sa durée de présence et de ses liens en France, de ses conditions de son séjour et de l'existence de précédente mesure d'éloignement, son contenu ne révèle pas de défaut d'examen de la situation du demandeur, ni de ce que les critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient pas été pris en considération par la préfète. Par conséquent, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait négligé d'épuiser sa compétence au seul motif qu'elle ne se prononce pas expressément sur sa situation professionnelle. Par ailleurs M. A B, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire et ne conteste pas être dépourvu de liens privés et familiaux en France susceptibles de faire obstacle à l'édiction de la mesure contestée. Dans ces conditions, en décidant de prendre à l'encontre de M. A B une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant assignation à résidence : 6. L'appelant ne développant aucun moyen de légalité à l'encontre de l'arrêté n°22/84/471 du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision ne peuvent être que rejetées. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00232_20230621
Données disponibles
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