CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00301_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 29 458,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement en 2013 et 2014 et de mettre à la charge de ce même établissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2022407 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes, à qui ce dossier a été transféré par ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, arrivée le 16 décembre 2022 et enregistrée sous le n° 2300301, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement du 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 2 décembre 2022, dont M. B a accusé réception le 3 décembre 2022, qui notifie le jugement attaqué, mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée et présentée par un avocat. M. B a néanmoins introduit sa requête le 16 décembre 2022 sans respecter ces formalités. Alors qu'elle n'y était pas tenue, la cour a quand même mis en demeure le requérant de régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 4 février 2023. Si, par un courrier du 3 mars 2023, M. B a transmis à la cour la copie du jugement attaqué, l'absence du ministère d'avocat n'a, pour sa part, pas été régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 9 mars 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_23TL00301_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel