CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00320_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Garrigues Arquettoises a demandé au tribunal administratif de Montpellier de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat à intervenir sur le pourvoi n° 464325 contre l'arrêt n° 19MA02717 du 21 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille, d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 du maire d'Arquettes-en-Val retirant pour irrégularité le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 décembre 2013 et de mettre à la charge de la même commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001575 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire d'Arquettes-en-Val du 14 février 2020, a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser au GAEC des Garrigues Arquettoises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune présentées sur le même fondement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la commune d'Arquettes-en-Val, représentée par la SELARL Territoires Avocats, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande du GAEC des Garrigues Arquettoises présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge du GAEC des Garrigues Arquettoises une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 février 2023, la commune d'Arquette-en-Val a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par la reprise, par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de ses écritures et de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'article R. 811-10 du même code dispose que : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. () ". 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. () ". L'article R. 422-1 du même code dispose que : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet ". Enfin, aux termes de son article R. 422-2 : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / () e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° PC 011 01613 L003 du 6 décembre 2013 accordant un permis de construire au GAEC des Garrigues Arquettoises pour l'édification d'un bâtiment agricole destiné à abriter un atelier de découpe d'agneaux et d'abattage de poulets a été signé par le maire de la commune d'Arquettes-en-Val agissant au nom de l'Etat. Alors qu'aucune des pièces du dossier ne vient établir un transfert de compétence en matière d'urbanisme de l'Etat à la commune depuis la délivrance de cette autorisation d'urbanisme, l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire d'Arquettes-en-Val a retiré pour irrégularité le permis de construire délivré le 6 décembre 2013 doit être regardé comme ayant été également pris au nom de l'Etat. 4. D'autre part, par un courrier du 21 février 2023 dont il a été accusé réception le jour même, la commune d'Arquettes-en-Val a été invitée à régulariser sa requête d'appel par la reprise, par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de ses écritures et de l'instance ainsi engagée, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ce courrier. Toutefois, à l'expiration de ce délai et en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, la requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté du 14 février 2020 pris au nom de l'Etat n'a pas été régularisée. Par suite, la requête de la commune d'Arquettes-en-Val se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut plus être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Arquettes-en-Val est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Arquettes-en-Val. Copie en sera adressée au Groupement foncier agricole d'exploitation en commun des Garrigues Arquettoises et au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 30 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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CAA3130 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00320_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23TL00320_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel