CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23TL00335_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Unimag-Faure et la société civile immobilière (SCI) HDE 09, se présentant comme intervenant volontaire, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire de Foix a délivré à la société en nom collectif Adour Développement Industries et Commerces (SNC ADIC) un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un restaurant sur les parcelles cadastrées section AS n° 162 et n° 163 ainsi que la décision du 13 octobre 2020 portant rejet du recours gracieux. Par un jugement n° 2026434 du 8 décembre 2022 le tribunal administratif de Montpellier, à qui la requête a été transmise, n'a pas admis l'intervention de la SCI HDE 09, a annulé partiellement l'arrêté du 2 juillet 2020 en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article U1 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Foix ainsi que la décision du 13 octobre 2020 rejetant le recours gracieux formulé par la société Unimag-Faure, a fixé à deux mois le délai imparti à la SNC ADIC pour solliciter la régularisation de son projet à compter de la notification du présent jugement et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2023, le 13 avril 2023, les 26 et 29 février 2024 et le 2 avril 2024, la société Unimag-Faure et la SCI HDE 09 représentées par la SELARL Montazeau et Cara, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'admet pas l'intervention de la SCI HDE 09 et rejette le surplus des conclusions de leur demande ; 2°) d'annuler dans son ensemble l'arrêté du 2 juillet 2020 du maire de Foix et la décision du 13 octobre 2020 portant rejet du recours gracieux ; 3°) d'annuler les arrêtés du 13 février 2023 et du 16 janvier 2024 par lesquels le maire de Foix a délivré des permis de construire modificatifs à la société SNC ADIC ; 4°) de rejeter l'appel incident de la commune de Foix ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Foix et de la SNC ADIC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2023, le 30 janvier 2024 et le 22 mars 2024, la SNC ADIC, représentée par Me Bonneau, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Société Unimag-Faure et la SCI HDE 09 une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application de l'article L. 600-5-1 ou, à défaut, L. 600-5 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2023, le 18 mars 2024 et le 16 avril 2024 la commune de Foix, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal, au rejet de la requête et de l'intervention volontaire pour irrecevabilité, à ce que le jugement de première instance soit déclaré comme régulier, à ce que ledit jugement soit réformé en ce qu'il admet l'intérêt à agir de la société Unimag-Faure et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que le jugement attaqué soit confirmé pour le surplus ; en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, la société Unimag-Faure et la SCI HDE 09, représentées par la SELARL Montazeau et Cara, demandent qu'il soit donné acte de leur désistement d'instance de leur requête d'appel et que soit rejetée toute demande de la commune de Foix et de la SNC ADIC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, la commune de Foix, représentée par Me Courrech, demande qu'il soit donné acte du désistement de la société Unimag-Faure et de la SCI HDE 09 et du désistement de son appel incident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, la société Unimag-Faure et la SCI HDE 09, déclarent se désister de leur requête d'appel. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, la commune de Foix demande à la cour qu'il lui soit donné acte du désistement de son appel incident. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Unimag-Faure et de la SCI HDE 09 les sommes que demandent la commune de Foix et la SNC ADIC au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par la société Unimag-Faure et la SCI HDE 09. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de la commune de Foix. Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC ADIC et par la commune de Foix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Unimag-Faure, à la société civile immobilière HDE 09, à la commune de Foix et à la société en nom collectif Adour Développement Industries et Commerces. Fait à Toulouse, le 16 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA348 décembre 2022
DTA_2026434_20221208CAA3116 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00335_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_23TL00335_20240716
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