CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00442_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2106389 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A, représenté par Me Chikhaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2022, du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse à son moyen tiré de l'erreur de droit et de l'absence d'examen particulier de son dossier invoqué à l'encontre du motif du refus de séjour tenant à la possibilité pour son épouse de recourir à la procédure de regroupement familial ;
-son épouse, qui réside régulièrement en France, ne remplit pas les conditions du regroupement familial faute de disposer de ressources suffisantes, mais il appartenait pour autant au préfet, de procéder à un examen complet et sérieux de sa situation ; en n'y ayant pas procédé, il a méconnu l'étendue de sa compétence ;
-la décision de refus de séjour méconnait l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le refus d'admission au séjour aura pour conséquence de le séparer de son enfant pour une période indéterminée alors même que l'enfant est à un âge auquel la présence de son père est primordiale au regard de son développement et de son épanouissement et qu'ainsi qu'en témoignent des proches, il est investi dans les relations avec sa fille ; il est donc porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit habituellement en France depuis 2017, ainsi que l'établit les documents versés au dossier, et qu'il ne peut être regardé comme constituant une charge pour la collectivité dans la mesure où il a produit un contrat de travail en qualité de mécanicien, dans une catégorie professionnelle faisant partie des métiers en tension ; par ailleurs, il a des liens avec sa belle-famille qui sont anciens et intenses ;
-il demande par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.
M A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. B D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2.M. A, né le 11 décembre 1987 et de nationalité marocaine, déclare, sans en justifier, être entré sur le territoire français en 2016. Toutefois, ainsi que l'indique le préfet par la décision attaquée, la présence en France de l'intéressé n'est établie qu'à compter de juillet 2019. Il a sollicité le 31 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, en se prévalant de la présence en France de son épouse, titulaire d'une carte de résident et de leur fille, née le 20 février 2021, ainsi que de la détention d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien.
Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, au motif que son épouse n'avait pas initié la procédure de regroupement familial, que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié était subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de la présence au Maroc de ses parents. Par le même arrêté, le préfet de l'Hérault a obligé M.A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement . M. A relève appel du jugement du 24 février 2022, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3.Contrairement à ce que M. A, fait valoir, les premiers juges notamment au point 3 du jugement, ont suffisamment répondu à son moyen tiré de l'erreur de droit et de l'absence d'examen particulier de son dossier invoqué à l'encontre du motif du refus de séjour tenant à la possibilité pour son épouse de recourir à la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, les moyens d'irrégularité du jugement invoqués par M.A doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4.En premier lieu, si le préfet de l'Hérault a opposé à M. A, la circonstance que son épouse n'avait pas eu recours à la procédure de regroupement familial, dans les conditions prévues par les articles L.434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en a pas moins examiné sa situation, ainsi qu'il est dit au point 2. de la présente ordonnance au regard de sa vie privée et personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet de l'Hérault, lequel n'a pas contrairement à ce que soutient l'appelant entaché sa décision de refus de séjour d'une incompétence négative, doit être écarté.
5.En deuxième lieu, M.A reprend en appel les moyens dont serait entaché le refus de séjour au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, en l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ces points, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ".
Le refus de séjour opposé à M.A, ainsi qu'il est dit au point 5., ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant, né le 20 février 2021, au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont l'épouse de M.A a également la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
7.Compte tenu ce qui est indiqué aux points 4 à 6 de la présente ordonnance, M.A n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement .
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M.A qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions en injonction et dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00442_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00442_20230719
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