CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00573_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse D a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, avec son époux, M. B D, au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 2003955 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance du 8 mars 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse, en application de l'article R. 351-3-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A, représentée par Me Sanchez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2006 et 2007 ; 3°) de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une question préjudicielle relative à la contrariété de la solidarité des époux pour le paiement des impositions avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - plusieurs événements, notamment la mise en liquidation judiciaire de 2017 de son époux qui est fondée sur des bénéfices industriels et commerciaux et non plus sur des revenus de capitaux mobiliers comme initialement, l'avis à tiers détenteur du 4 janvier 2017, l'assignation délivrée pour une vente judiciaire de sa résidence principale du 29 octobre 2020, la correction des déclarations intracommunautaires auprès des autorités espagnoles en 2012 et l'attestation de l'expert-comptable de la société à responsabilité limitée Crustadif du 30 juin 2006 ont une influence sur le principe même de l'imposition et constituent des événements nouveaux au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - dès lors que l'administration recherche une solidarité fondée sur le lien du mariage alors qu'elle ne vit pas avec M. D, elle peut critiquer la base de la taxation de la société Crustadif sans être tenue à aucun délai sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile ; - c'est à tort que la procédure de taxation de la société Crustadif ne lui a jamais été notifiée à titre personnel dès lors que l'administration recherche une solidarité entre associés ; - elle n'est tenue à aucun délai pour contester l'assiette puisque la proposition de rectification adressée à la société Crustadif ne lui a jamais été personnellement notifiée ; - en refusant de considérer qu'elle justifiait d'événements nouveaux, les premiers juges l'ont privé de la possibilité de se défendre, ce qui méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration n'apporte pas la preuve d'un collège de gérance de nature à faire supporter une taxation avec son époux avec lequel elle ne vivait plus ; - la base de taxation de la société Crustadif n'a pas été fixée avec une approximation suffisante ; - il n'existe aucune masse taxable fondant une créance de 648 421,72 euros ; - l'article 6 du code général des impôts, qui instaure une solidarité fiscale entre époux, est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la solidarité entre époux ne peut être mise en œuvre, dès lors que l'administration a requalifié une omission de revenus de capitaux mobiliers en omission de bénéfices industriels et commerciaux, sans l'en informer et sans procéder à une substitution de base légale ; - l'article 6 du code général des impôts ne prévoit pas que la solidarité entre époux porte sur des biens propres. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le quantum du litige s'élève à la somme de 569 875 euros, et non pas à celle de 648 481 euros qui correspond à la totalité des créances fiscales déclarées au mandataire judiciaire au cours de l'année 2017 ; - la réclamation initiale ayant été déposée tardivement, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la demande de première instance était irrecevable ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son protocole n° 1 et son protocole n° 16 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Crustadif, dont M. D est le gérant et le principal associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 3 mai 2005 au 31 mars 2008, qui a donné lieu à une reconstitution du chiffre d'affaires déclaré et à des rappels d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt. Sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, les revenus réputés distribués par la société ont été imposés entre les mains de M. D et de Mme A, son épouse, qui ont ainsi été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007. Mme A a ensuite contesté l'obligation solidaire de payer ces cotisations supplémentaires et ses recours ont été rejetés, notamment par une décision du Conseil d'Etat du 27 octobre 2022. Parallèlement, par une réclamation contentieuse du 20 juillet 2020 et par une requête enregistrée le 29 décembre 2020 devant le tribunal administratif de Nîmes, Mme A a introduit un contentieux d'assiette tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires. Elle fait appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande comme tardive. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 () ". L'article R. 196-3 du même livre dispose que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". 4. En premier lieu, seuls les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ou son mode de calcul, doivent être regardés comme des événements au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. En l'espèce, les événements dont Mme A se prévaut ne présente pas ce caractère et n'ont pu rouvrir le délai pour former une réclamation. Notamment, l'avis à tiers détenteur du 4 janvier 2017 et l'assignation en vente judiciaire devant le tribunal de proximité de Mende du 29 octobre 2020 se bornent à obtenir le recouvrement des impositions litigieuses et sont, par conséquent, sans influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. De la même manière, la mise en liquidation judiciaire de son époux par le jugement du 12 décembre 2017, qui concerne une activité à domicile exercée à titre individuel, est sans lien avec l'activité exercée par la société Crustadif à l'origine des impositions litigieuses. Enfin, en tout état de cause, le dépôt de déclarations intracommunautaires rectificatives auprès des autorités espagnoles en 2012 et l'attestation de l'expert-comptable du 30 juin 2006 sur laquelle figurent le total du bilan, le chiffre d'affaires et le résultat net comptable de la société Crustadif au titre de l'exercice comptable ouvert le 15 mars 2005 et clos le 31 mars 2006, sont antérieures de plusieurs années à la réclamation du 20 juillet 2020, qui demeure tardive en application des dispositions précédemment citées de l'article R. 196-1. 5. En deuxième lieu, les dispositions précédemment citées du livre des procédures fiscales prévoient un délai de réclamation de deux ans au moins à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation de l'événement ainsi qu'un délai spécial courant jusqu'à la fin de troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification a été régulièrement notifiée et ces délais sont suffisants pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits devant l'administration fiscale et devant le juge de l'impôt. La circonstance qu'au sens des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du même livre, seuls les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ou son mode de calcul, rouvrent le délai de réclamation ne méconnaît pas le droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette limitation ayant un rapport direct avec l'objet d'une réclamation relative à l'assiette de l'impôt. 6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, relatives à l'intérêt à agir devant le juge civil, qui ne sont pas applicables aux réclamations en matière fiscale et à la procédure suivie devant les juridictions administratives. 7. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que Mme A a eu notification des actes de procédure relatifs à la rectification des revenus de son mari qui ont fait l'objet d'une imposition commune et la circonstance que les actes de la procédure de rectification des impositions concernant la société Crustadif n'aient jamais été notifiés personnellement à Mme A est, par elle-même, sans incidence sur le délai de la réclamation concernant les cotisations supplémentaires auxquelles elle-même et son mari ont été assujettis. 8. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la requête dont il était saisi était irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation présentée à l'administration fiscale le 20 juillet 2020. 9. La question relative à la contrariété de la solidarité des époux pour le paiement des impositions avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur le délai pour présenter une réclamation devant l'administration fiscale et donc sur la recevabilité de la demande de première instance. Au surplus, aux termes de l'article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les plus hautes juridictions d'une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément à l'article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d'avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles () ". La cour administrative d'appel n'étant pas une des juridictions mentionnées par ces stipulations, les conclusions tendant à ce qu'une " question préjudicielle " soit adressée à la Cour européenne des droits de l'homme doivent, en tout état de cause, être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 6 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA316 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00573_20230906
TA0627 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00573_20230906
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