TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA06 · 4ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2003955_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Fortabat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a mis fin à son contrat de travail conclu le 2 septembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 février 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire adressée au CHU de Nice le 18 mai 2020 ; 3)° d'enjoindre au CHU Nice de la réintégrer dans les effectifs ; 4°) de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la mise en disponibilité d'un fonctionnaire se définit comme la suspension de son contrat de travail et que, ainsi, c'est à tort que le CHU de Nice l'a soumise à la signature d'un nouveau contrat en 2019 en qualité d'aide-soignante, dès lors que son précédent contrat n'ayant pas été rompu formellement, elle ne pouvait ainsi signer qu'un avenant à ce contrat initial ; - la décision du CHU de mettre un terme à sa période d'essai n'entrainait pas la rupture de son contrat de travail, mais l'obligation de la replacer dans ses anciennes fonctions d'agent des services hospitaliers ; - elle a subi un préjudice évalué à 10 000 euros en raison de l'illégalité de la rupture de son contrat de travail et du refus de la réintégrer dans ses anciennes fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le CHU de Nice, représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contrat signé le 2 septembre 2019 ne peut être requalifié en avenant au contrat du 1er septembre 2015 ; - le précédent contrat ayant disparu de l'ordonnancement juridique en raison de la signature du contrat du 2 septembre 2019, il pouvait prévoir une période d'essai destinée à vérifier l'aptitude de l'agent à l'exercice de ses nouvelles fonctions d'aide-soignant ; - la demande indemnitaire doit être rejetée dès lors que Mme B ne justifie ni de l'étendue de son préjudice financier, ni des revenus qu'elle aurait pu percevoir durant la période litigieuse sur un autre emploi. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 : - le rapport de Mme Sandjo, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Broc, représentant le CHU de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée le 29 octobre 2013, en contrat à durée déterminée, par le CHU de Nice, en qualité d'agent des services hospitaliers. Le 1er septembre 2015, elle a été embauchée pour une durée indéterminée. Le 30 juillet 2018, elle a sollicité et obtenu une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour la période courant du 27 août 2018 au 1er septembre 2019, période au cours de laquelle elle a obtenu un diplôme d'aide-soignante. Le 2 septembre 2019, elle a été recrutée par le CHU de Nice en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-soignante avec une période d'essai de quatre mois. Le 20 décembre 2019, le CHU de Nice a mis fin à la période d'essai de Mme B, avec effet à compter du 1er janvier 2020. Le 24 février 2020, Mme B a formé un recours gracieux contre la décision du 20 décembre 2019, demandant sa réintégration au sein des effectifs au poste d'aide-soignante. Le 19 mai 2020, elle a réitéré sa demande d'annulation de la décision en cause et adressé une demande indemnitaire au CHU de Nice. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2019 prononçant son licenciement, et de condamner le CHU à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat de travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " (), les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / () ". 3. D'une part, les fonctions d'aide-soignant et d'agent des services hospitaliers constituent des fonctions différentes relevant, en particulier, de règles de recrutement différentes. Les aides-soignants, qui d'ailleurs sont recrutés par la voie de la promotion parmi les agents des services hospitaliers qualifiés ayant satisfait à une sélection professionnelle, constituent un grade supérieur à celui d'agent des services hospitaliers qualifiés. Le recrutement sur des fonctions d'aide-soignant, d'un agent précédemment employé en qualité d'agents des services hospitaliers, y compris lorsque ce recrutement l'a été en la forme d'un contrat à durée indéterminée, met nécessairement un terme au contrat existant ainsi détenu, et met les parties en présence dans l'obligation de conclure un nouveau contrat correspondant aux nouvelles fonctions devant être occupées par l'agent concerné. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'institution d'une période d'essai dans le cadre d'un contrat d'engagement d'un agent public a pour objet de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier, à l'issue d'une période prédéterminée, que l'agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions qui lui ont été confiées. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé sa réintégration sur un poste d'aide-soignante, par une lettre datée du 17 juillet 2019. Dès lors qu'il a fait droit à cette demande, le CHU de Nice doit être regardé comme ayant procédé implicitement mais nécessairement à la rupture du contrat conclu le 1er septembre 2015. Il en résulte que le CHU de Nice était en droit de soumettre la requérante à la signature d'un nouveau contrat pour vérifier ses aptitudes pour l'exercice des fonctions d'aide-soignante, lequel contrat pouvant comporter une clause relative à une période d'essai, et sans préjudice des appréciations portées antérieurement sur la qualité de service de Mme B en qualité d'agent des services hospitaliers. En tout état de cause, Mme C ne présente aucun élément de fait permettant d'établir que le CHU de Nice aurait fait un usage abusif de cette clause en mettant fin à son contrat à l'issue de la période d'essai. 5. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le contrat signé le 2 décembre 2019 par lequel le CHU de Nice l'a recrutée en qualité d'aide-soignante ne constituait qu'un avenant du précédent contrat l'ayant recruté en qualité d'agent des services qualifié. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en décidant, le 20 décembre 2019, de mettre fin au contrat de travail de Mme B, le directeur général du CHU de Nice n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice allégué : 7. Mme B demande le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du directeur général du CHU de Nice mettant fin à son contrat de travail. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le CHU de Nice aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Nice présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. 10. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Nice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, Signé G. SANDJO Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2003955
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003955_20230927
Données disponibles
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