TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2003955_20220816
- Date
- 16 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 26 juillet 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1810475 du 19 avril 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal a annulé la décision de la commission départementale du logement opposable du 25 avril 2018 et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté le jugement. Par une ordonnance du 13 mars 2020, le premier vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 16 juin 2022, par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été régulièrement notifié le 16 juin 2022, date à laquelle l'avocat du requérant a consulté le document dans l'application. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 août 2022. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003955
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2003955_20220816
Données disponibles
- Texte intégral