CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00574_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui accorder une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203975 du 8 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Vaucluse du 6 décembre 2022 ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui accorder une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris en violation du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour sur un autre motif, en violation de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision méconnaît le droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été mis à même de défendre sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; il était sur le point de présenter une demande de réexamen à la faveur d'éléments nouveaux probants ; - la décision viole l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était en possession d'une attestation de demande d'asile. Par une décision en date du 24 mai 2023, la présidente de la section de la cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er novembre 1988 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a présenté le 25 avril 2022 une demande d'asile qui a été rejetée le 8 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 19 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. La préfète de Vaucluse, par un arrêté du 6 décembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Si M. A soutenait être sur le point de solliciter une demande de réexamen de sa demande d'asile, il ne produit en appel aucun élément de nature à établir qu'une telle demande aurait été déposée. 4. En se bornant à reprendre dans des termes identiques les moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance sans aucune critique du jugement ni pièce nouvelle, M. A n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble des moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fins de suspension de l'exécution de l'arrêté, d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Prezioso. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00574_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel