CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00589_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2203969 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2300589, M. A B, représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 ; 3°) d'ordonner à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait, en violation des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 551-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et s'en est remis à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation en fait et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait, en violation de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B par une décision du 8 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A B, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1995, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A B fait appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement vise les textes dont il a été fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A B, notamment la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, après le rejet de sa demande d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2021. Le préfet a également indiqué que l'appelant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision d'irrecevabilité du 28 mars 2022. Enfin, il mentionne que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la motivation des obligations de quitter le territoire français, doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de la mesure d'éloignement contestée ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A B ou n'aurait pas porté sa propre appréciation sur la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui a déclaré être entré en France le 17 octobre 2018 à l'âge de 23 ans, est célibataire et sans charge de famille. S'il prétend avoir recréé sa vie personnelle sur le territoire national, l'intéressé ne produit toutefois aucun élément précis et circonstancié de nature à apprécier la réalité de ses allégations. Par suite, et alors que M. A B ne peut utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige aurait des conséquences d'une particulière gravité sur la situation personnelle de M. A B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 9. La décision fixant le pays de destination mentionne que M. A B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Si la décision indique que le préfet a notamment tenu compte du rejet de sa demande d'asile et du réexamen déclaré irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et de l'absence d'examen particulier doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. M. A B, de nationalité bangladaise, soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison d'un conflit portant sur l'héritage des biens de son oncle décédé en 2017. Si l'intéressé fait valoir que son cousin aurait porté contre lui et son père de fausses accusations relatives à la détention illégale d'armes dans le but d'obtenir les propriétés de sa famille, il ne produit toutefois aucun document permettant de tenir pour établie l'existence des menaces personnelles, réelles et actuelles auxquelles il serait exposé s'il retournait au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé celles de l'article L. 513-2 invoquées, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour en France à l'encontre de M. A B, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les éléments de fait propres à sa situation, en particulier la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 5 juillet 2021 non exécutée et dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives compétentes. La décision précise également que, si l'appelant ne présente pas une menace pour l'ordre public, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France n'est toutefois pas établie. Il résulte de ces considérations que le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. M. A B se borne à soutenir dans sa requête d'appel à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas tenu compte de sa présence en France depuis près de trois années et de la circonstance qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne produit aucune pièce de nature à justifier de liens forts avec la France. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le représentant de l'Etat aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 16. Eu égard à la situation personnelle de M. A B, telle qu'elle a été décrite précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL005890
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3115 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00589_20230615
Données disponibles
- Texte intégral