CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL00606_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203976 du 8 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Zavarro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'il emporte sur sa situation. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 6 juillet 1987, a sollicité l'asile par une demande du 21 janvier 2021. Le 19 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2022. Par un arrêté du 19 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B A fait appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en l'espèce, Mme B A n'a été admise au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2022. Elle produit un diplôme d'études en langue française du 9 novembre 2020, un contrat de bail, un plan de mensualisation des paiements de ses factures d'électricité ainsi qu'une déclaration de revenus et un avis d'imposition pour l'année 2021, mais ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa sœur. Enfin, la proposition de contrat saisonnier du 7 avril 2022 et la lettre adressée à son employeur par le Tribunal judiciaire d'Avignon le 23 janvier 2023 ne sont pas suffisantes pour établir son intégration professionnelle et sociale sur le territoire français. Par suite, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Les témoignages isolés de la mère de Mme B A et de sa sœur attestant que la fille de l'appelante a reçu un paquet et une lettre d'intimidation ne suffisent pas à établir la réalité et l'actualité des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son implication dans le trafic de drogue. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2021 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 19 octobre 2022 doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Béatrice Zavarro et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 19 février 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23TL00606_20240219
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